Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000670066 Ancien identifiant: 1DX9641086 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1985-06-14 | 1998-10-01 | LEGIARTI000006353801 | MEAXXXXXXXX1X331L01AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/38/LEGIARTI000006353801.xml |
Article L331-1
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la
majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du
nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur
lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il
y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres
sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle
suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des
dispositions du troisième alinéa ci-après.
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au
premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui
a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des
sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a
plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de
quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes
arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la
moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont
répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la
règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions
du troisième alinéa ci-après.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins cinq pour cent de suffrages exprimés ne
sont pas admises à répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque
liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.