---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-06-14
Date de fin: 1998-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006353801
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X331L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/38/LEGIARTI000006353801.xml
---
###### Article L331-1
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la
majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du
nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur
lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il
y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres
sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle
suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des
dispositions du troisième alinéa ci-après.
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au
premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui
a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des
sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a
plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de
quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes
arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la
moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont
répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la
règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions
du troisième alinéa ci-après.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins cinq pour cent de suffrages exprimés ne
sont pas admises à répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque
liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège,
celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En
cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.