83a460cbb8
Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000670066 Ancien identifiant: 1DX9641086 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
587 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2007-02-22 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006354312 | MEAXXXXXXXX1X566L00AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/43/LEGIARTI000006354312.xml |
Article L566
Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat par tout électeur admis à participer au scrutin et, si les conditions et formes légalement prescrites ne sont pas respectées, par le représentant de l'Etat. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.