Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-03-01
Date de fin: 1993-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006353182
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X071L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/31/LEGIARTI000006353182.xml
Date de début: 1993-07-13
Date de fin: 2003-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006353183
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X071L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/31/LEGIARTI000006353183.xml
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###### Article L71
Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les
conditions fixées par la présente section :<br />
conditions fixées par la présente section:<br />
I. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après et que des
obligations dûment constatées retiennent éloignés de la commune sur la liste
électorale de laquelle ils sont inscrits :<br />
1° les marins du commerce (inscrits maritimes, agents du service général et
pêcheurs) ;<br />
2° les militaires ;<br />
3° les fonctionnaires, cheminots et agents des services publics appelés en
déplacement par les nécessités de leur service ;<br />
4° le personnel navigant de l'aéronautique civile ;<br />
5° les citoyens français se trouvant hors de France ;<br />
6° les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leur famille habitant
à bord ;<br />
7° les femmes en couches, les malades, infirmes ou incurables en traitement ou
en pension dans les établissements publics de soins ou d'assistance ou dans les
établissements privés de même nature dont la liste est fixée par arrêté du
ministre de la Santé ;<br />
8° les journalistes titulaires de la carte professionnelle en déplacement par
nécessité de service ;<br />
9° les voyageurs et représentants qui exercent leur activité dans les conditions
prévues par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ;<br />
10° les agents commerciaux ;<br />
11° les commerçants et industriels ambulants et forains et les personnels qu'ils
emploient ;<br />
12° les travailleurs employés à des travaux saisonniers agricoles, industriels
ou commerciaux, en dehors du département de leur domicile ;<br />
13° les personnels de l'industrie utilisés sur des chantiers éloignés du lieu
normal de leur travail ;<br />
14° les entrepreneurs de transport public routier de voyageurs ou de
marchandises et les membres de leur personnel roulant, appelés en déplacement
par les nécessités du service ;<br />
15° les personnes suivant, sur prescriptions médicales, une cure dans une
station thermale ou climatique ;<br />
16° les personnes qui, pour les nécessités de leurs études ou leur formation
professionnelle, sont régulièrement inscrites hors de leur domicile d'origine
dans les universités, écoles, instituts et autres établissements d'enseignement
ou de formation publics ou privés ;<br />
17° les artistes en déplacement pour l'exercice de leur profession dans un
théâtre national ou dans un théâtre municipal en régie directe ou dans une
entreprise dirigée par un responsable titulaire de la licence d'entrepreneur de
spectacles ;<br />
18° les auteurs, techniciens et artistes portés sur la liste contenue dans le
dossier de l'autorisation de tournage de film délivrée par le centre national de
la cinématographie ;<br />
19° les membres des associations et fédérations sportives appelés en déplacement
par les nécessités de leur participation aux manifestations sportives ;<br />
20° les ministres des cultes en déplacement pour l'exercice de leur ministère
ecclésiastique ;<br />
21° les personnes qui ont quitté leur résidence habituelle du fait des
événements de guerre et ne l'ont pas regagnée à la date du scrutin ;<br />
22° les citoyens qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales
les placent dans l'impossibilité d'être présents le jour du scrutin ;<br />
23° les citoyens qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre leurs
congés de vacances ;<br />
I. - Les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les
placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le
jour du scrutin.<br />
II. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se
trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin :<br />
@ -107,7 +34,7 @@ placés dans le troisième groupe ;<br />
législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance
d'une tierce personne ;<br />
5° les victimes d'accidents de travail bénéficiant d'une rente correspondant à
5° les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente correspondant à
un taux égal ou supérieur à 85 % ;<br />
6° les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide
@ -121,4 +48,7 @@ alinéas précédents ;<br />
déplacer le jour du scrutin ;<br />
9° les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une
peine n'entraînant pas une incapacité électorale.
peine n'entraînant pas une incapacité électorale ;<br />
III. - Les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des
vacances.