Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
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République française 1990-01-25 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1964-10-28 Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1990-01-25 Date de fin: 2014-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006353340 Identifiant: LEGIARTI000006353341
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###### Article LO148 ###### Article LO148
Nonobstant les dispositions des articles L. O. 146 et L. O. 147, les députés Nonobstant les dispositions des articles LO. 146 et LO. 147, les députés membres
membres d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent
ces conseils pour représenter le département ou la commune dans des organismes être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la
d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces
objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices
occupent pas de fonctions rémunérées.<br /> et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.<br />
En outre, les députés, même non membres d'un conseil général ou d'un conseil En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil
municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil général ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du
d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil
d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local,
ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne
sont pas rémunérées. sont pas rémunérées.