Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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République française 1990-01-25 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-10-28
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006353340
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X148L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353340.xml
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 2014-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006353341
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X148L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353341.xml
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###### Article LO148
Nonobstant les dispositions des articles L. O. 146 et L. O. 147, les députés
membres d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par
ces conseils pour représenter le département ou la commune dans des organismes
d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour
objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y
occupent pas de fonctions rémunérées.<br />
Nonobstant les dispositions des articles LO. 146 et LO. 147, les députés membres
d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent
être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la
commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces
organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices
et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.<br />
En outre, les députés, même non membres d'un conseil général ou d'un conseil
municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil
d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil
En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil
général ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du
conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil
d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local,
ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne
sont pas rémunérées.