Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral
Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000670066 Ancien identifiant: 1DX9641086 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1969-05-11
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Date de fin: 1989-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000006353493
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Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X210L01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/34/LEGIARTI000006353493.xml
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Date de début: 1989-03-01
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Date de fin: 2000-06-07
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Identifiant: LEGIARTI000006353494
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Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X210L01AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/34/LEGIARTI000006353494.xml
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###### Article L210-1
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Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement souscrire une
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déclaration de candidature dans les conditions prévues par le règlement
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d'administration publique visé à l'article L. 217.<br />
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Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant le
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premier tour, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions
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prévues par un décret en Conseil d'Etat.<br />
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A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat
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répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.<br />
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Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au
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deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux
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conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas
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enregistrée.<br />
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Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de
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vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois
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jours.<br />
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Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la
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candidature doit être enregistrée.<br />
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Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier
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tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre
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