Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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République française 1989-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1969-05-11
Date de fin: 1989-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006353493
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X210L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/34/LEGIARTI000006353493.xml
Date de début: 1989-03-01
Date de fin: 2000-06-07
Identifiant: LEGIARTI000006353494
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X210L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/34/LEGIARTI000006353494.xml
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###### Article L210-1
Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement souscrire une
déclaration de candidature dans les conditions prévues par le règlement
d'administration publique visé à l'article L. 217.<br />
Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant le
premier tour, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions
prévues par un décret en Conseil d'Etat.<br />
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat
répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.<br />
Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au
deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux
conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas
enregistrée.<br />
Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de
vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois
jours.<br />
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la
candidature doit être enregistrée.<br />
Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier
tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre