From bd32e3477844ad498acf181d03aa8b844c7a14bc Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 1 Mar 1989 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2064-1086=20du=2027=20oct?= =?UTF-8?q?obre=201964=20portant=20r=C3=A9vision=20du=20code=20=C3=A9lecto?= =?UTF-8?q?ral?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000670066 Ancien identifiant: 1DX9641086 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml --- .../chapitre_iv_bis/article_l210-1.md | 31 ++++++++++++++----- 1 file changed, 23 insertions(+), 8 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_iv_bis/article_l210-1.md b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_iv_bis/article_l210-1.md index 0399e717..f1a82d87 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_iv_bis/article_l210-1.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_iv_bis/article_l210-1.md @@ -1,18 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1969-05-11 -Date de fin: 1989-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000006353493 -Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X210L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/34/LEGIARTI000006353493.xml +Date de début: 1989-03-01 +Date de fin: 2000-06-07 +Identifiant: LEGIARTI000006353494 +Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X210L01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/34/LEGIARTI000006353494.xml --- ###### Article L210-1 -Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement souscrire une -déclaration de candidature dans les conditions prévues par le règlement -d'administration publique visé à l'article L. 217.
+Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant le +premier tour, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions +prévues par un décret en Conseil d'Etat.
+ +A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat +répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.
+ +Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au +deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux +conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas +enregistrée.
+ +Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de +vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois +jours.
+ +Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la +candidature doit être enregistrée.
Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre