LOI n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics
Modification du code électoral, du code général des collectivités territoriales. Modification de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat : modification de l'article 19. Modification de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes : modification de l'article 2. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000033537455 NOR: OMEX1618988L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/53/74/JORFTEXT000033537455.xml
This commit is contained in:
parent
fd05cda9f2
commit
a85cdd4f96
1 changed files with 103 additions and 23 deletions
|
@ -1,33 +1,113 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: VIGUEUR
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2018-02-02
|
Date de début: 2020-03-01
|
||||||
Date de fin: 2020-03-01
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000036563495
|
Identifiant: LEGIARTI000033542106
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/56/34/LEGIARTI000036563495.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/21/LEGIARTI000033542106.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L438
|
###### Article L438
|
||||||
|
|
||||||
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans
|
Les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur
|
||||||
leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2018-51 du 31 janvier
|
rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre
|
||||||
2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections, sont
|
2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes
|
||||||
applicables en Polynésie française dans les communes de moins de 1 000
|
associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des
|
||||||
habitants, dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes
|
collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à
|
||||||
associées, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au
|
leurs groupements et à leurs établissements publics, sont applicables en
|
||||||
moins une commune associée de moins de 1 000 habitants.<br />
|
Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :<br />
|
||||||
|
|
||||||
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 255-1, les mots : "
|
1° Au premier alinéa de l'article L. 255-1, les mots : " comprises dans une
|
||||||
comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés.<br />
|
commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans
|
2° L'article L. 260 est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
|
||||||
leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2018-51 du 31 janvier
|
|
||||||
2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections sont
|
|
||||||
applicables en Polynésie française dans les communes de 1 000 habitants et plus,
|
|
||||||
ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes
|
|
||||||
associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Pour leur application en Polynésie française, les deuxième et troisième alinéas
|
" Dans les communes composées de communes associées, chaque liste est constituée
|
||||||
de l'article L. 261 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :<br />
|
d'autant de sections qu'il y a de communes associées. Le nombre de sièges à
|
||||||
|
pourvoir dans la commune est réparti, par arrêté du haut-commissaire, entre les
|
||||||
|
sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune
|
||||||
|
associée en appliquant la règle de la plus forte moyenne, sans que ce nombre
|
||||||
|
puisse être inférieur à un. " ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
" L'article L. 255-1 est applicable. "
|
3° Les trois derniers alinéas de l'article L. 261 sont supprimés ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
4° L'article L. 262 est ainsi rédigé :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
" Art. L. 262.-Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a
|
||||||
|
recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à
|
||||||
|
la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Dans
|
||||||
|
les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les
|
||||||
|
sections de commune comptant au moins deux sièges de la façon suivante :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
" 1° Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
" 2° Le reste des sièges est réparti entre les autres sections
|
||||||
|
proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en
|
||||||
|
appliquant la règle de la plus forte moyenne.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
" Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les
|
||||||
|
listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
|
||||||
|
moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa. Dans les communes
|
||||||
|
composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
" Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au
|
||||||
|
premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui
|
||||||
|
a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des
|
||||||
|
sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Dans les communes composées de
|
||||||
|
communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune
|
||||||
|
comptant au moins deux sièges de la façon suivante :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
" a) Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
" b) Le reste des sièges est réparti entre les autres sections
|
||||||
|
proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en
|
||||||
|
appliquant la règle de la plus forte moyenne.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
" En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges
|
||||||
|
sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus
|
||||||
|
élevée.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
" Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les
|
||||||
|
listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
|
||||||
|
moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa. Dans les communes
|
||||||
|
composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
" Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont
|
||||||
|
pas admises à la répartition des sièges.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
" Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur
|
||||||
|
chaque liste, le cas échéant par section.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
" Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège,
|
||||||
|
celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages au
|
||||||
|
niveau de la commune ou, le cas échéant, de la section. En cas d'égalité de
|
||||||
|
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être
|
||||||
|
proclamés élus. " ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
5° Le premier alinéa de l'article L. 264 est complété par une phrase ainsi
|
||||||
|
rédigée :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
" Dans les communes composées de communes associées, la liste est composée
|
||||||
|
alternativement d'un candidat de chaque sexe au sein de chaque section. " ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
6° L'article L. 270 est ainsi modifié :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
" Dans les communes dépourvues de communes associées, le candidat venant sur une
|
||||||
|
liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller
|
||||||
|
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause
|
||||||
|
que ce soit.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
" Dans les communes pourvues de communes associées, le candidat venant sur une
|
||||||
|
liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à
|
||||||
|
remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient
|
||||||
|
vacant pour quelque cause que ce soit.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
" La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou
|
||||||
|
de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus
|
||||||
|
inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des
|
||||||
|
suivants de liste. " ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : ", le cas
|
||||||
|
échéant par section ".
|
||||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue