diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l438.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l438.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-02-02
-Date de fin: 2020-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000036563495
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/56/34/LEGIARTI000036563495.xml
+Date de début: 2020-03-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033542106
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/21/LEGIARTI000033542106.xml
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###### Article L438
-Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans
-leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2018-51 du 31 janvier
-2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections, sont
-applicables en Polynésie française dans les communes de moins de 1 000
-habitants, dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes
-associées, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au
-moins une commune associée de moins de 1 000 habitants.
+Les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur
+rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre
+2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes
+associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des
+collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à
+leurs groupements et à leurs établissements publics, sont applicables en
+Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 255-1, les mots : "
-comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés.
+1° Au premier alinéa de l'article L. 255-1, les mots : " comprises dans une
+commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés ;
-Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans
-leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2018-51 du 31 janvier
-2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections sont
-applicables en Polynésie française dans les communes de 1 000 habitants et plus,
-ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes
-associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus.
+2° L'article L. 260 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
-Pour leur application en Polynésie française, les deuxième et troisième alinéas
-de l'article L. 261 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
+" Dans les communes composées de communes associées, chaque liste est constituée
+d'autant de sections qu'il y a de communes associées. Le nombre de sièges à
+pourvoir dans la commune est réparti, par arrêté du haut-commissaire, entre les
+sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune
+associée en appliquant la règle de la plus forte moyenne, sans que ce nombre
+puisse être inférieur à un. " ;
-" L'article L. 255-1 est applicable. "
+3° Les trois derniers alinéas de l'article L. 261 sont supprimés ;
+
+4° L'article L. 262 est ainsi rédigé :
+
+" Art. L. 262.-Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a
+recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à
+la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Dans
+les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les
+sections de commune comptant au moins deux sièges de la façon suivante :
+
+" 1° Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;
+
+" 2° Le reste des sièges est réparti entre les autres sections
+proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en
+appliquant la règle de la plus forte moyenne.
+
+" Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les
+listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
+moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa. Dans les communes
+composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.
+
+" Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au
+premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui
+a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des
+sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Dans les communes composées de
+communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune
+comptant au moins deux sièges de la façon suivante :
+
+" a) Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;
+
+" b) Le reste des sièges est réparti entre les autres sections
+proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en
+appliquant la règle de la plus forte moyenne.
+
+" En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges
+sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus
+élevée.
+
+" Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les
+listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
+moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa. Dans les communes
+composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.
+
+" Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont
+pas admises à la répartition des sièges.
+
+" Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur
+chaque liste, le cas échéant par section.
+
+" Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège,
+celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages au
+niveau de la commune ou, le cas échéant, de la section. En cas d'égalité de
+suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être
+proclamés élus. " ;
+
+5° Le premier alinéa de l'article L. 264 est complété par une phrase ainsi
+rédigée :
+
+" Dans les communes composées de communes associées, la liste est composée
+alternativement d'un candidat de chaque sexe au sein de chaque section. " ;
+
+6° L'article L. 270 est ainsi modifié :
+
+a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
+
+" Dans les communes dépourvues de communes associées, le candidat venant sur une
+liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller
+municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause
+que ce soit.
+
+" Dans les communes pourvues de communes associées, le candidat venant sur une
+liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à
+remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient
+vacant pour quelque cause que ce soit.
+
+" La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou
+de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus
+inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des
+suivants de liste. " ;
+
+b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : ", le cas
+échéant par section ".