Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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@ -13,5 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134755
- [Chapitre IV bis : Déclarations de candidature](chapitre_iv_bis) - [Chapitre IV bis : Déclarations de candidature](chapitre_iv_bis)
- [Chapitre V : Propagande](chapitre_v) - [Chapitre V : Propagande](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin](chapitre_vi) - [Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin](chapitre_vi)
- [Chapitre VIII : Remplacement des conseillers généraux](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Contentieux](chapitre_ix) - [Chapitre IX : Contentieux](chapitre_ix)
- [Chapitre X : Conditions d'application](chapitre_x) - [Chapitre X : Conditions d'application](chapitre_x)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148476
##### Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers ##### Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
- [Article L191](article_l191.md) - [Article L191](article_l191.md)
- [Article L192](article_l192.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 1990-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006353448
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X192L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/34/LEGIARTI000006353448.xml
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###### Article L192
Les conseillers généraux sont élus pour six ans : ils sont renouvelés par moitié
tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles.<br />
Les élections ont lieu au mois de mars.<br />
Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même
jour.<br />
En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le
conseil général divise les cantons du département en deux séries, en
répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de
chaque arrondissement dans chacune des séries et il procède ensuite à un tirage
au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148478
- [Article L194](article_l194.md) - [Article L194](article_l194.md)
- [Article L194-1](article_l194-1.md) - [Article L194-1](article_l194-1.md)
- [Article L195](article_l195.md)
- [Article L196](article_l196.md) - [Article L196](article_l196.md)
- [Article L197](article_l197.md) - [Article L197](article_l197.md)
- [Article L198](article_l198.md) - [Article L198](article_l198.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 1984-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006353459
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X195L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/34/LEGIARTI000006353459.xml
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###### Article L195
Ne peuvent être élus membres du conseil général :<br />
1° Les commissaires et commissaires-adjoints de la République, secrétaires
généraux et secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils
exercent leurs fonctions;<br />
2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de
leur juridiction;<br />
3° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des
comptes, dans le ressort de leur juridiction;<br />
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le
ressort de leur juridiction;<br />
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute
circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement
territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois;<br />
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils
exercent leurs fonctions;<br />
7° Dans les départements où ils exercent leurs fonctions : les ingénieurs en
chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées;<br />
8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur
ressort;<br />
9° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie;<br />
10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire
dans le département où ils exercent leurs fonctions;<br />
11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la
perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au
paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils
exercent leurs fonctions;<br />
12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et
télécommunications, dans le département où ils exercent leurs fonctions;<br />
13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service
des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les
directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le
département où ils exercent leurs fonctions;<br />
14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et
autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons de leur
ressort;<br />
15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons de leur
ressort;<br />
16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et
sociale dans le département où ils exercent leurs fonctions.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148479
- [Article L206](article_l206.md) - [Article L206](article_l206.md)
- [Article L207](article_l207.md) - [Article L207](article_l207.md)
- [Article L208](article_l208.md) - [Article L208](article_l208.md)
- [Article L209](article_l209.md)
- [Article L210](article_l210.md) - [Article L210](article_l210.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006353490
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X209L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/34/LEGIARTI000006353490.xml
---
###### Article L209
Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option
au président du conseil général dans les trois jours qui suivent la plus
prochaine réunion du conseil général et, en cas de contestation, soit à partir
de la date à laquelle la décision du tribunal administratif est devenue
définitive, soit à partir de la notification de la décision du Conseil
d'Etat.<br />
A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance
publique, et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra.<br />
Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le
quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner
celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle
s'élève sur le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est
fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.<br />
En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le
conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une
des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les
dix jours qui suivront la promulgation du décret.

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Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGISCTA000006148483
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##### Chapitre VIII : Remplacement des conseillers généraux
- [Article L221](article_l221.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 1990-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006353518
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X221L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/35/LEGIARTI000006353518.xml
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###### Article L221
En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux
articles L. 205, L. 209 et L. 210 et à l'alinéa 1 de l'article 19 de la loi du
10 août 1871 ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le
délai de trois mois.<br />
Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les
trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.<br />
Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent
article. Il adresse ses réquisitions au commissaire de la République et, s'il y
a lieu, au ministre de l'Intérieur.