Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006085760
- [LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS](livre_i)
- [Livre II : Election des sénateurs des départements](livre_ii)
- [Livre III : Dispositions spéciales au département de Saint-Pierre-et-Miquelon](livre_iii)
- [Livre III : Dispositions spéciales à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon](livre_iii)

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Date de début: 1964-10-28
Date de fin: 1985-06-14
Identifiant: LEGISCTA000006115458
Date de début: 1982-01-30
Date de fin: 1998-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006115459
---
### Livre III : Dispositions spéciales au département de Saint-Pierre-et-Miquelon
### Livre III : Dispositions spéciales à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
- [Article L328](article_l328.md)
- [Article L329](article_l329.md)
- [Article L330](article_l330.md)
- [Article L331](article_l331.md)
- [Article L332](article_l332.md)
- [Article L334](article_l334.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-30
Date de fin: 1985-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006353772
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X328L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/37/LEGIARTI000006353772.xml
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###### Article L328
Les articles L. 191, L. 193, L. 210-1, L. 213 et L. 221 ne sont pas applicables
à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-30
Date de fin: 1985-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006353777
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X329L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/37/LEGIARTI000006353777.xml
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###### Article L329
Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de quatorze membres.
Le département est divisé en deux circonscriptions électorales et les sièges
sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre : onze sièges ;
Miquelon-Langlade :<br />
trois sièges.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-30
Date de fin: 1998-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006353798
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X330L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/37/LEGIARTI000006353798.xml
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###### Article L330
A Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil général est renouvelé intégralement tous
les six ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-30
Date de fin: 1985-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006353782
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X331L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/37/LEGIARTI000006353782.xml
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###### Article L331
Les élections se font au scrutin de liste majoritaire à deux tours. Au premier
tour de scrutin, nul n'est élu s'il n'a réuni :<br />
la majorité absolue des suffrages exprimés;<br />
un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits.<br />
Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre
de votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages,
l'élection est acquise au plus âgé.<br />
Le panachage est autorisé. Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus
ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits
au-delà du nombre ne sont pas comptés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-30
Date de fin: 1985-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006353787
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X332L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/37/LEGIARTI000006353787.xml
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###### Article L332
Toute liste fait l'objet d'une déclaration collective revêtue de la signature de
tous les candidats. Elle est déposée et enregistrée à la préfecture au plus tard
le quinzième jour précédant le premier tour de scrutin .<br />
A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est
donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Le récépissé définitif est
délivré dans les trois jours.<br />
La déclaration doit mentionner :<br />
1° les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats;<br />
2° la circonscription électorale dans laquelle la liste se présente;<br />
3° le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même
circonscription, le même titre.<br />
Chaque liste doit comporter un nombre de noms de candidats égal à celui des
sièges attribués à la circonscription correspondante.<br />
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d'une
circonscription.<br />
Après le dépôt de la liste aucun retrait de candidature n'est admis.<br />
En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer
immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle
candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles
prévues ci-dessus.<br />
Aucune liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions
du présent livre ne sera enregistrée. Les bulletins obtenus par une liste non
enregistrée sont nuls.