Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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République française 1976-07-20 00:00:00 +02:00
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@ -14,4 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148467
- [Article L159](article_l159.md)
- [Article LO160](article_lo160.md)
- [Article L161](article_l161.md)
- [Article L162](article_l162.md)
- [Article L163](article_l163.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-20
Date de fin: 1985-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006353377
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X162L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353377.xml
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###### Article L162
Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être
déposées avant le mardi minuit qui suit le premier tour.<br />
Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a
pu être effectué dans le délai prévu à l'article L.175, les déclarations seront
reçues jusqu'au mercredi minuit.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au
deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un
nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.<br />
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu
après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se
maintenir au second.<br />
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se
maintenir au second.<br />
Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre
que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier
tour.<br />
Les dispositions de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de
candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal
administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.