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République française 183b4cc630 Décret n°64-902 du 31 août 1964 RELATIF A LA PRODUCTION VITICOLE ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DU VIN
ORGANISATION DU MARCHE A PARTIR DU 01-09-1964.
SECTION 1 (ART. 2): CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU PRIX DU VIN.
SECTION 2 (ART. 3 A 13): ORGANISATION DE LA COMMERCIALISATION.
SECTION 3 (ART. 14 A 16): DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUANTITES BLOQUEES.
SECTION 4 (ART. 17 A 26): DISPOSITIONS RELATIVES A LA NORMALISATION ET AUX CRITERES DE QUALITE DES VINS.
SECTION 5 (ART. 27 A 36): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERS.PROROGATION DE LA VALIDITE DES DROITS DE CONSOMMATION CREES AU COURS DES CAMPAGNES 1962-1963 ET 1963-1964 EN APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 62826 DU 21-07-1962 EST PROROGEE JUSQU'AU 31-12-1964.
A TITRE EXCEPTIONNEL POUR LA CAMPAGNE 1964-1965 LE DECRET PREVU A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET SERA PRIS AVANT LE 01-09-1964.
MODIFIE L'ART. 5 (AL. 3) DU CODE DU VIN.
SONT OU RESTENT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES ET NOTAMMENT CELLES INSEREES DANS LES TEXTES SUIVANTS:
ART. 1 A 14,17 ET 45 DU DECRET 53977 DU 30-09-1953,
ART. 10 DE LA LOI 531312 DU 31-12-1953,$DECRETS 54955 ET 54956 DU 14-09-1954,
ART. 12 A 15 DE LA LOI 55137 DU 02-02-1955,
ART. 3,4,12 ET 15 DECRET 55671 DU 20-05-1955,
LOI 57877 DU 02-08-1957,
DECRET 62826 DU 21-07-1962,
ART. 77,147 ET 151,294 ET 299 A 302 DU CODE DU VIN ET LES ART. 428 A 431 DU CODE GENERAL DES IMPOTS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000303052
Ancien identifiant: 1DX964902
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1970-12-31 20:32:54 +00:00

1 KiB

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ABROGE AUTONOME 1936-12-24 2003-09-06 LEGIARTI000006620642 RGAXXXXXXXX5X00008AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620642.xml
Article 8

Mouillage.

Sont interdites l'addition d'eau au vin, même dans le cas où elle est connue de l'acheteur ou du consommateur, la vente ou la mise en vente de vin additionné d'eau.

Vinage.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au vin additionné d'alcool.

Sont présumés suralcoolisés les vins rouges pour lesquels le rapport de l'alcool à l'extrait réduit est supérieur à 4,6 et les vins blancs pour lesquels ce rapport est supérieur à 6,5.

Toutefois, cette présomption peut être infirmée lorsque la comparaison des différents éléments constitutifs des vins, leur dégustation, les conditions de leur fabrication, le lieu de leur provenance, permettent d'établir qu'ils proviennent exclusivement de la fermentation de raisins frais.