Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000694576 Ancien identifiant: 1DX972309 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/45/JORFTEXT000000694576.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1972-04-22 | 1993-07-27 | LEGIARTI000006620637 | RGAXXXXXXXX5X00004AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620637.xml |
Article 4
Manipulations permises.
Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses aux termes de la
loi du 1er août 1905 les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour
objet la vinification régulière ou la conservation des vins :
1° En ce qui concerne les vins :
Le traitement des vins blancs et des vins rosés par le ferrocyanure de potassium
pur dans les conditions ci-après fixées, destinées à permettre un contrôle
efficace :
a) Huit jours au moins avant de commencer le traitement des vins blancs ou rosés
par le ferrocyanure de potassium, le récoltant ou le négociant doit faire une
déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception d'une part au
service central de la répression des fraudes, d'autre part à la préfecture du
département où le traitement doit être fait. Cette déclaration, qui est valable
jusqu'à la fin de l'année en cours, précise le lieu des traitements.
b) Le traitement des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium ne
peut être exécuté que par un technicien titulaire du titre d'oenologue délivré
dans les conditions prescrites par la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 ; ce
technicien procède à autant d'analyses qu'il y a de cuves ou fûts à traiter,
d'abord pour déterminer les doses à employer, ensuite pour vérifier que les vins
ne contiennent plus de ferrocyanure ou de dérivés de ferrocyanure après
traitement.
Le récoltant ou négociant intéressé ne pourra disposer d'un vin traité au
ferrocyanure de potassium avant d'être en possession d'un bulletin délivré
spécialement à cet effet par l'oenologue.
c) Tout récoltant ou négociant traitant des vins blancs ou rosés par le
ferrocyanure de potassium doit tenir à la disposition des services de contrôle
d'une part un registre indiquant les quantités de ferrocyanure de potassium
reçues et employées, d'autre part un registre sur lequel l'oenologue énumère
pour chaque traitement les renseignements utiles tels que ses nom et adresse,
les mentions permettant l'identification des cuves ou fûts contenant le vin
traité, les quantités de ferrocyanure employées par cuves ou fûts, la date du
traitement et de la filtration consécutive à celui-ci, la date des bulletins
délivrés par lui afin de permettre la libre disposition du vin.
d) Toute personne se livrant au commerce ou à l'importation de ferrocyanure de
potassium est soumise à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties de
ces produits. Ce compte doit être tenu à la disposition des agents chargés de la
répression des fraudes. Les inscriptions d'entrée et de sortie sont faites de
suite et sans aucun blanc sur un registre qui devra être conservé pendant cinq
ans. Elles indiquent distinctement les quantités reçues, vendues et,
éventuellement, utilisées et les nom, profession et adresse de l'acheteur.
Lorsque celui-ci est récoltant ou négociant en vins, il doit remettre au vendeur
les bons d'achat de ferrocyanure de potassium, obligatoirement délivrés par
l'oenologue, qui seront conservés avec le registre ci-dessus prévu.
La pasteurisation, le filtrage, les soutirages, le traitement par l'air ou par
l'oxygène pur ;
Les collages au moyen de clarifiants consacrés par l'usage, tels que la terre
d'infusoires, l'albumine pure, le sang frais, la caséine pure, la gélatine pure
ou la colle de poisson ;
L'addition de sel dans la limite de 1 gramme par litre ;
L'addition du tanin dans la mesure indispensable pour effectuer le collage au
moyen des albumines ou de la gélatine ;
La clarification des vins blancs tachés au moyen du charbon purifié exempt de
principes nuisibles et non susceptibles de céder au vin des quantités
appréciables d'un corps pouvant en modifier la composition chimique.
Ne peuvent être considérés comme tachés et, par suite, susceptibles d'être
traités par le noir décolorant, que les vins dont la blanchiment peut être
obtenu par l'addition de 500 grammes de noir en pâte (correspondant à 100
grammes de noir sec), au maximum, par hectolitre de vin à traiter.
La coloration des vins obtenue par addition de caramel de raisin ;
Le traitement par l'anhydride sulfureux pur. Les quantités employées doivent
être telles que le "vin" ou le "vin doux" ne retienne pas plus de 450
milligrammes d'anhydride sulfureux par litre ;
Le traitement par les bisulfites alcalins cristallisés purs, à la dose maximum
de 20 grammes par hectolitre. Toutefois, en aucun cas, la dose totale
d'anhydride sulfureux (anhydride ajouté et anhydride des bisulfites) ne pourra
excéder la dose de 450 milligrammes par litre ci-dessus fixée ;
L'addition d'acide citrique cristallisé pur, dans le but d'empêcher la casse, à
la dose maximum de 0 g 50 par litre ;
2° En ce qui concerne les moûts :
L'emploi du plâtre dans une limite telle que le produit ne renferme pas plus de
2 g de sulfate de potasse ou de soude par litre ;
Le traitement par les bisulfites alcalins cristallisés purs, à une dose
inférieure à 20 g par hectolitre, et par l'anhydride sulfureux sans limitation
de quantité.
Le désulfitage par un procédé physique des moùts mutés par l'anhydride
sulfureux, en vue de les ramener à une teneur en acide sulfureux, telle que le
vin qui sera obtenu par fermentation desdits moûts ne renferme pas une quantité
d'anhydride supérieure à celle fixée ci-dessus pour les vins ;
L'addition de tanin ;
L'addition de phosphate de chaux commercialement pur ;
L'addition de phosphate d'ammoniaque cristallisé pur ou de glycéro-phosphate
d'ammoniaque pur à la dose strictement nécessaire pour assurer le développement
normal des levures ;
L'emploi des levures sélectionnées ;
La clarification des moûts blancs tachés par le charbon pur, dans les mêmes
conditions que celles ci-cessus fixées pour les vins ;
Le chauffage, la pasteurisation, la réfrigération, l'aération, le filtrage, les
soutirages ;
3° En ce qui concerne les moûts possédant naturellement en puissance une richesse alcoolique d'au moins 14 degrés et provenant de vendanges obtenues sur des parcelles complantées pour les neuf dixièmes au moins de cépages de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie, l'addition, en cours de fermentation, d'une quantité d'alcool qui ne soit pas inférieure à 5 p. 100 mais ne dépassant pas 10 p. 100 du volume du vin à obtenir.