Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684474 Ancien identifiant: 1LX9261215P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
1.1 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
ABROGE | AUTONOME | 1944-06-30 | 2010-12-01 | LEGIARTI000006652481 | SBAXXXXXXXX5X07800AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652481.xml |
Article 78
Sur les navires armés au long cours, au cabotage international et à la grande
pêche, les objets de couchage sont fournis par l'armateur conformément aux
dispositions réglementaires relatives à l'hygiène à bord des navires.
Le ministre chargé de la marine peut autoriser sur certains navires armés à la
grande pêche et sur certains navires de jauge brute de moins de 250 tonneaux
armés au cabotage international le remplacement de la fourniture des objets de
couchage par une indemnité forfaitaire.
Les objets de couchage fournis en nature sont placés sous la responsabilité des
marins qui seraient tenus au versement des dommages et intérêts en cas de
détérioration anormale ou de pertes résultant de leur faute.
Les mêmes dispositions sont applicables aux autres navires, à moins de conventions contraires.