code_du_travail_maritime/titre_4/chapitre_2/article_78.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1944-06-30
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652481
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X07800AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652481.xml
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###### Article 78
Sur les navires armés au long cours, au cabotage international et à la grande
pêche, les objets de couchage sont fournis par l'armateur conformément aux
dispositions réglementaires relatives à l'hygiène à bord des navires.<br />
Le ministre chargé de la marine peut autoriser sur certains navires armés à la
grande pêche et sur certains navires de jauge brute de moins de 250 tonneaux
armés au cabotage international le remplacement de la fourniture des objets de
couchage par une indemnité forfaitaire.<br />
Les objets de couchage fournis en nature sont placés sous la responsabilité des
marins qui seraient tenus au versement des dommages et intérêts en cas de
détérioration anormale ou de pertes résultant de leur faute.<br />
Les mêmes dispositions sont applicables aux autres navires, à moins de
conventions contraires.