code_du_travail_maritime/titre_1/article_3.md
République française 067f0ffd70 LOI n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navires
Modification de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime. 
Modification des articles 5 et 6 de la  loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français.
Modification des articles 28 à 30 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Modification du code des douanes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000018598324
NOR: DEVX0760788L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/59/83/JORFTEXT000018598324.xml
2008-04-09 00:00:00 +02:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
ABROGE AUTONOME 2008-04-09 2010-12-01 LEGIARTI000018608795 article/LEGI/ARTI/00/00/18/60/87/LEGIARTI000018608795.xml
Article 3

Est considéré comme marin, pour l'application de la présente loi, quiconque s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire.

A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. L'accès à ces fonctions est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition.

Les membres de l'équipage sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dans une proportion minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, en fonction des caractéristiques techniques des navires, de leur mode d'exploitation et de la situation de l'emploi.