code_du_travail_maritime/titre_1/article_3.md

35 lines
1.6 KiB
Markdown
Raw Normal View History

---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-09
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000018608795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/60/87/LEGIARTI000018608795.xml
---
###### Article 3
Est considéré comme marin, pour l'application de la présente loi, quiconque
s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un
navire.<br />
A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé
de sa suppléance sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de
la Confédération suisse. L'accès à ces fonctions est subordonné à la possession
de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de
connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la
tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique
dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des
organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs
intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière
disposition.<br />
Les membres de l'équipage sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de
la Confédération suisse dans une proportion minimale fixée par arrêté du
ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations représentatives
d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, en fonction des
caractéristiques techniques des navires, de leur mode d'exploitation et de la
situation de l'emploi.