LOI n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navires
Modification de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime. Modification des articles 5 et 6 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français. Modification des articles 28 à 30 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Modification du code des douanes. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000018598324 NOR: DEVX0760788L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/59/83/JORFTEXT000018598324.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-02-27
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Date de fin: 2008-04-09
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Identifiant: LEGIARTI000006652366
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Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X00300AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652366.xml
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Date de début: 2008-04-09
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Date de fin: 2010-12-01
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Identifiant: LEGIARTI000018608795
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/60/87/LEGIARTI000018608795.xml
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###### Article 3
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@ -15,8 +14,21 @@ s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un
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navire.<br />
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A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé
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de sa suppléance doivent être français. Les autres membres de l'équipage doivent
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être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
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partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans une proportion minimale
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fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, en fonction des
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caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation.
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de sa suppléance sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
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européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de
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la Confédération suisse. L'accès à ces fonctions est subordonné à la possession
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de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de
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connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la
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tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique
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dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des
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organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs
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intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière
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disposition.<br />
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Les membres de l'équipage sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
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européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de
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la Confédération suisse dans une proportion minimale fixée par arrêté du
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ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations représentatives
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d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, en fonction des
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caractéristiques techniques des navires, de leur mode d'exploitation et de la
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situation de l'emploi.
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