LOI n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navires

Modification de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime. 
Modification des articles 5 et 6 de la  loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français.
Modification des articles 28 à 30 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Modification du code des douanes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000018598324
NOR: DEVX0760788L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/59/83/JORFTEXT000018598324.xml
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République française 2008-04-09 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2008-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006652366
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X00300AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652366.xml
Date de début: 2008-04-09
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000018608795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/60/87/LEGIARTI000018608795.xml
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###### Article 3
@ -15,8 +14,21 @@ s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un
navire.<br />
A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé
de sa suppléance doivent être français. Les autres membres de l'équipage doivent
être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans une proportion minimale
fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, en fonction des
caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation.
de sa suppléance sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de
la Confédération suisse. L'accès à ces fonctions est subordonné à la possession
de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de
connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la
tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique
dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des
organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs
intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière
disposition.<br />
Les membres de l'équipage sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de
la Confédération suisse dans une proportion minimale fixée par arrêté du
ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations représentatives
d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, en fonction des
caractéristiques techniques des navires, de leur mode d'exploitation et de la
situation de l'emploi.