code_du_travail_maritime/titre_3/article_26-1.md
République française 450502ef77 LOI du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime
Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684474
Ancien identifiant: 1LX9261215P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
1982-03-27 00:00:00 +01:00

24 lines
906 B
Markdown

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-27
Date de fin: 1997-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006652436
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02601AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652436.xml
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###### Article 26-1
Les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail sont applicables aux
marins embarqués à bord des navires armés au commerce, au remorquage ou à la
plaisance.<br />
Le droit au repos compensateur défini au second alinéa de l'article L. 212-5-1
du Code du travail est ouvert à raison des heures supplémentaires effectuées
au-delà d'un contingent annuel fixé par voie réglementaire, le cas échéant pour
chaque genre de navigation.<br />
Le repos compensateur institué par le présent article peut être imputé sur les
heures de repos et de congé accordées pour le même objet par des stipulations de
conventions collectives.