code_du_travail_maritime/titre_3/article_26-1.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-27
Date de fin: 1997-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006652436
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02601AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652436.xml
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###### Article 26-1
Les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail sont applicables aux
marins embarqués à bord des navires armés au commerce, au remorquage ou à la
plaisance.<br />
Le droit au repos compensateur défini au second alinéa de l'article L. 212-5-1
du Code du travail est ouvert à raison des heures supplémentaires effectuées
au-delà d'un contingent annuel fixé par voie réglementaire, le cas échéant pour
chaque genre de navigation.<br />
Le repos compensateur institué par le présent article peut être imputé sur les
heures de repos et de congé accordées pour le même objet par des stipulations de
conventions collectives.