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Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684474 Ancien identifiant: 1LX9261215P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1982-03-27
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Date de fin: 2010-12-01
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Identifiant: LEGIARTI000006652386
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Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X01005AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652386.xml
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###### Article 10-5
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Si, au terme d'un contrat à durée déterminée éventuellement renouvelé dans le
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cas prévu à l'article 10-2 ou d'un contrat au voyage, un nouveau contrat est
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conclu avec le même marin avant l'expiration des congés et repos acquis au titre
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du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée.<br />
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Toutefois, dans les cas mentionnés à l'article 10-7, les dispositions de
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l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la conclusion, avec le même marin, de
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contrats successifs à durée déterminée ou au voyage.<br />
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Dans le cas prévu au premier alinéa, le marin conserve l'ancienneté qu'il avait
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acquise au terme du premier contrat et ne perçoit pas l'indemnité prévue par
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l'article 102-24.
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