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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-27
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652386
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X01005AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652386.xml
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###### Article 10-5
Si, au terme d'un contrat à durée déterminée éventuellement renouvelé dans le
cas prévu à l'article 10-2 ou d'un contrat au voyage, un nouveau contrat est
conclu avec le même marin avant l'expiration des congés et repos acquis au titre
du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée.
Toutefois, dans les cas mentionnés à l'article 10-7, les dispositions de
l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la conclusion, avec le même marin, de
contrats successifs à durée déterminée ou au voyage.
Dans le cas prévu au premier alinéa, le marin conserve l'ancienneté qu'il avait
acquise au terme du premier contrat et ne perçoit pas l'indemnité prévue par
l'article 102-24.