code_du_travail_maritime/titre_2/article_10-6.md
République française 450502ef77 LOI du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime
Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684474
Ancien identifiant: 1LX9261215P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
1982-03-27 00:00:00 +01:00

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1.1 KiB
Markdown

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-27
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652387
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X01006AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652387.xml
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###### Article 10-6
Lorsque deux ou plusieurs contrats d'engagement successifs et discontinus de
quelque nature qu'ils soient ont lié un marin à un armateur pour au moins
dix-huit mois de services dont neuf mois d'embarquement effectif au cours d'une
période de vingt-sept mois comptée depuis le premier embarquement, le nouveau
contrat conclu avant l'expiration de cette période, entre ce marin et cet
armateur ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée. L'ancienneté cumulée
de ces services ou périodes d'embarquement est alors considérée comme
équivalente à une ancienneté continue de même durée, sauf pour le calcul de
l'indemnité de licenciement.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de rupture
anticipée due au fait du marin ou de non-renouvellement par celui-ci d'un
contrat à durée déterminée comportant une clause de report du terme.