Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684474 Ancien identifiant: 1LX9261215P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1982-03-27 | 2010-12-01 | LEGIARTI000006652387 | SBAXXXXXXXX5X01006AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652387.xml |
Article 10-6
Lorsque deux ou plusieurs contrats d'engagement successifs et discontinus de
quelque nature qu'ils soient ont lié un marin à un armateur pour au moins
dix-huit mois de services dont neuf mois d'embarquement effectif au cours d'une
période de vingt-sept mois comptée depuis le premier embarquement, le nouveau
contrat conclu avant l'expiration de cette période, entre ce marin et cet
armateur ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée. L'ancienneté cumulée
de ces services ou périodes d'embarquement est alors considérée comme
équivalente à une ancienneté continue de même durée, sauf pour le calcul de
l'indemnité de licenciement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-renouvellement par celui-ci d'un contrat à durée déterminée comportant une clause de report du terme.