code_du_travail_maritime/titre_2/article_7_bis.md
République française 1111041eb5 LOI du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime
Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684474
Ancien identifiant: 1LX9261215P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
1970-12-31 22:24:57 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1955-05-22 1959-05-16 LEGIARTI000018539433 article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/94/LEGIARTI000018539433.xml
Article 7 bis

Nul marin âgé de moins de vingt-cinq ans ne peut être inscrit au rôle d'équipage d'un navire de plus de 250 tonneaux de jauge brute, pour y remplir un emploi du pont, de la machine ou du navire radioélectrique, s'il n'est titulaire :

1° D'un certificat d'apprentissage maritime ou d'un certificat attestant qu'il a fréquenté assidûment une école d'apprentissage maritime pendant la durée d'une session de formation, délivrés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;

2° Ou, pour les spécialités où la formation professionnelle est sanctionnée par le département de l'éducation nationale, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent, délivré par les services de l'enseignement technique, sous réserve qu'il ait subi avec succès les épreuves d'un examen de formation nautique, après avoir suivi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, une session spéciale de formation dans une école d'apprentissage maritime ;

3° Ou d'un certificat, diplôme ou brevet d'élève, d'élève officier ou d'officier de la marine marchande, ou du certificat spécial de radiotélégraphiste des postes, télégraphes et téléphones, ou d'un certificat attestant qu'il a suivi assidûment les cours d'une école nationale de la marine marchande pendant la durée d'une scolarité ;

4° Ou d'un des brevets de spécialité de la marine nationale figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des forces armées.

A défaut de candidats remplissant l'une ou l'autre des conditions ci-dessus mentionnées, des dispenses peuvent être accordées sauf pour l'embarquement d'un mousse ou d'un novice dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Les conditions que doivent remplir les agents du service général pour être inscrits au rôle d'équipage des navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.