LOI du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime
Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684474 Ancien identifiant: 1LX9261215P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1955-05-22
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Date de fin: 1959-05-16
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Identifiant: LEGIARTI000018539433
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/94/LEGIARTI000018539433.xml
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###### Article 7 bis
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Nul marin âgé de moins de vingt-cinq ans ne peut être inscrit au rôle d'équipage
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d'un navire de plus de 250 tonneaux de jauge brute, pour y remplir un emploi du
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pont, de la machine ou du navire radioélectrique, s'il n'est titulaire :<br />
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1° D'un certificat d'apprentissage maritime ou d'un certificat attestant qu'il a
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fréquenté assidûment une école d'apprentissage maritime pendant la durée d'une
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session de formation, délivrés dans des conditions fixées par arrêté du ministre
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chargé de la marine marchande ;<br />
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2° Ou, pour les spécialités où la formation professionnelle est sanctionnée par
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le département de l'éducation nationale, d'un certificat d'aptitude
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professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent, délivré par les services de
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l'enseignement technique, sous réserve qu'il ait subi avec succès les épreuves
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d'un examen de formation nautique, après avoir suivi, dans des conditions fixées
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par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, une session spéciale de
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formation dans une école d'apprentissage maritime ;<br />
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3° Ou d'un certificat, diplôme ou brevet d'élève, d'élève officier ou d'officier
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de la marine marchande, ou du certificat spécial de radiotélégraphiste des
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postes, télégraphes et téléphones, ou d'un certificat attestant qu'il a suivi
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assidûment les cours d'une école nationale de la marine marchande pendant la
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durée d'une scolarité ;<br />
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4° Ou d'un des brevets de spécialité de la marine nationale figurant sur une
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liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du
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ministre des forces armées.<br />
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A défaut de candidats remplissant l'une ou l'autre des conditions ci-dessus
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mentionnées, des dispenses peuvent être accordées sauf pour l'embarquement d'un
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mousse ou d'un novice dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé
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de la marine marchande.<br />
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Les conditions que doivent remplir les agents du service général pour être
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inscrits au rôle d'équipage des navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute,
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sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
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