diff --git a/titre_1/article_3.md b/titre_1/article_3.md index 8806c79..f179f5e 100644 --- a/titre_1/article_3.md +++ b/titre_1/article_3.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-02-27 -Date de fin: 2008-04-09 -Identifiant: LEGIARTI000006652366 -Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X00300AAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652366.xml +Date de début: 2008-04-09 +Date de fin: 2010-12-01 +Identifiant: LEGIARTI000018608795 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/60/87/LEGIARTI000018608795.xml --- ###### Article 3 @@ -15,8 +14,21 @@ s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire.
A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé -de sa suppléance doivent être français. Les autres membres de l'équipage doivent -être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat -partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans une proportion minimale -fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, en fonction des -caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation. +de sa suppléance sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté +européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de +la Confédération suisse. L'accès à ces fonctions est subordonné à la possession +de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de +connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la +tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique +dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des +organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs +intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière +disposition.
+ +Les membres de l'équipage sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté +européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de +la Confédération suisse dans une proportion minimale fixée par arrêté du +ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations représentatives +d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, en fonction des +caractéristiques techniques des navires, de leur mode d'exploitation et de la +situation de l'emploi.