code_du_travail_maritime/titre_6/chapitre_2/article_116.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-19
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652610
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11600AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652610.xml
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###### Article 116
Le capitaine ou le patron doit exercer sur le marin mineur une surveillance
attentive, veiller à ce qu'il ne soit employé qu'aux travaux et services en
rapport avec ses aptitudes physiques et se rattachant à l'exercice de sa
profession ; il lui enseigne ou fait enseigner, progressivement, la pratique de
son métier.