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ART. 1: AJOUT D'UN ALINEA AVANT LE DERNIER ALINEA DE L'ART. L321-13 DU CODE DU TRAVAIL: EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL D'UN SALARIE DE PLUS DE 50 ANS (AGE FIXE PAR DECRET),EN RAISON DE L'ADHESION DE CELUI-CI A UNE CONVENTION DE CONVERSION,L'EMPLOYEUR DOIT VERSER UNE COTISATION DONT LE MONTANT EST FIXEE PAR DECRET AUX ORGANISMES DE DROIT PRIVE (ART. L351-21) ASSURANT LE VERSEMENT DE L'ALLOCATION D'ASSURANCE.LE MONTANT DE CETTE COTISATION TIENT COMPTE DE LA PARTICIPATION DE L'ENTREPRISE AU FINANCEMENT DE LA CONVENTION DE CONVERSION. ART. 2: L'AVANT DERNIER AL. DE L'ART. L321-13 PREVOIT QUE CETTE COTISATION N'EST PAS DUE SI L'EMPLOYE BENEFICIE DES ALLOCATIONS SPECIALES PREVUES A L'ART. L322-4 (2EMEMENT) (ALLOCATIONS SPECIALES AU BENEFICE DES TRAVAILLEURS NON APTES A DES MESURES DE RECLASSEMENT). ART. 3: LES DISPOSITIONS DES ART. 1 ET 2 SONT APPLICABLES AUX RUPTURES DE CONTRATS DE TRAVAIL INTERVENUS APRES LE 01-01-1999. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000577370 NOR: MESX9803321L Ancien identifiant: 1LX999570 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/73/JORFTEXT000000577370.xml |
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Date de début | Date de fin | Identifiant |
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1973-11-21 | 2999-01-01 | LEGISCTA000006123879 |