IL EST INSERE APRES L'ART. L351-10 DU CODE DU TRAVAIL,UN ART. L351-10-1.
L'ART. L351-10-1 (AL. 1) INSERE UNE NOUVELLE ALLOCATION SPECIFIQUE D'ATTENTE (ASA) DANS LE CODE DU TRAVAIL AU SEIN DES DISPOSITIONS CONSACREES AUX ALLOCATIONS DE SOLIDARITE,PRISES EN CHARGE PAR L'ETAT,DESTINEES AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI.POUR BENEFICIER DE CETTE ALLOCATION LES CHOMEURS DOIVENT REMPLIR 3 CONDITIONS:
ETRE BENEFICIAIRE DE L'ASS OU DU RMI,
JUSTIFIER AVANT 60 ANS DE 160 TRIMESTRES VALIDES AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE.
CETTE ASSURANCE EST PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT.
L'ART. L351-10-1 (AL. 2) DISPOSE QUE LE MONTANT DE L'ASA NE DOIT PAS ETRE PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DES PLAFONDS DE RESSOURCES QUI DETERMINENT L'ATTRIBUTION DU RMI ET DE L'ASS.L'ASA CONSTITUERA UN COMPLEMENT DE RESSOURCES.
L'ART. L351-10-1 (AL. 3) DISPOSE QUE,POUR LES TITULAIRES DU RMI,LE SERVICE DE L'ASA SERA ASSURE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR UNE CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETAT,LA CAISSE NATIONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET LA CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE.
POUR L'ASS,LE SERVICE SERA ASSURE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR UNE CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETAT ET LES ORGANISMES GESTIONNAIRES DES ALLOCATIONS DE SOLIDARITE (ART. L351-21).
LES MESURES D'APPLICATION DU DISPOSITIF SERONT DETERMINEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000205276
NOR: MESX9802517L
Ancien identifiant: 1LX998285
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/52/JORFTEXT000000205276.xml