LOI no 98-285 du 17 avril 1998 ouvrant le droit à une allocation spécifique aux chômeurs âgés de moins de soixante ans ayant quarante annuités de cotisations d'assurance vieillesse

IL EST INSERE APRES L'ART. L351-10 DU CODE DU TRAVAIL,UN ART. L351-10-1.
L'ART. L351-10-1 (AL. 1) INSERE UNE NOUVELLE ALLOCATION SPECIFIQUE D'ATTENTE (ASA) DANS LE CODE DU TRAVAIL AU SEIN DES DISPOSITIONS CONSACREES AUX ALLOCATIONS DE SOLIDARITE,PRISES EN CHARGE PAR L'ETAT,DESTINEES AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI.POUR BENEFICIER DE CETTE ALLOCATION LES CHOMEURS DOIVENT REMPLIR 3 CONDITIONS:
ETRE BENEFICIAIRE DE L'ASS OU DU RMI,
JUSTIFIER AVANT 60 ANS DE 160 TRIMESTRES VALIDES AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE.
CETTE ASSURANCE EST PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT.
L'ART. L351-10-1 (AL. 2) DISPOSE QUE LE MONTANT DE L'ASA NE DOIT PAS ETRE PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DES PLAFONDS DE RESSOURCES QUI DETERMINENT L'ATTRIBUTION DU RMI ET DE L'ASS.L'ASA CONSTITUERA UN COMPLEMENT DE RESSOURCES.
L'ART. L351-10-1 (AL. 3) DISPOSE QUE,POUR LES TITULAIRES DU RMI,LE SERVICE DE L'ASA SERA ASSURE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR UNE CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETAT,LA CAISSE NATIONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET LA CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE.
POUR L'ASS,LE SERVICE SERA ASSURE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR UNE CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETAT ET LES ORGANISMES GESTIONNAIRES DES ALLOCATIONS DE SOLIDARITE (ART. L351-21).
LES MESURES D'APPLICATION DU DISPOSITIF SERONT DETERMINEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000205276
NOR: MESX9802517L
Ancien identifiant: 1LX998285
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/52/JORFTEXT000000205276.xml
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République française 1998-04-18 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-18
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006648452
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###### Article L351-10-1
Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 351-10 ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion
prévue à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au
revenu minimum d'insertion peuvent bénéficier d'une allocation spécifique
d'attente, à la charge du fonds mentionné à l'article L. 351-9, lorsqu'ils
justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins cent soixante trimestres
validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de
périodes reconnues équivalentes. Le total des ressources des bénéficiaires de
l'allocation spécifique d'attente ne pourra être inférieur à un montant fixé par
décret.<br />
Le montant de cette allocation n'est pas pris en compte pour le calcul de
l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de revenu minimum
d'insertion des intéressés.<br />
Pour les titulaires du revenu minimum d'insertion ne percevant pas l'allocation
de solidarité spécifique, le service de l'allocation spécifique d'attente est
assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre, d'une part,
l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale des allocations familiales et la
Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Pour les bénéficiaires de
l'allocation de solidarité spécifique, ce service est assuré dans les conditions
prévues par une convention conclue entre l'Etat et les organismes gestionnaires
des allocations de solidarité mentionnés à l'article L. 351-21.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.
Le montant de cette allocation est fixé par décret.