APPLICATION DE L'ART. L341-8 DU CODE DU TRAVAIL.
REMPLACE LES ART. D341-1,D341-2,D341-3,D341-4 DU CODE SUSVISE: LA TAXE SERA PERCUE LORS DE LA DELIVRANCE D'UNE CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE PORTANT LA MENTION "SALARIE" OU D'UNE CARTE DE RESIDENT EN RENOUVELLEMENT,SOIT D'UNE CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE PORTANT LA MONTION "SALARIE",SOIT D'UNE CARTE DE RESIDENT.
LE MONTANT DE LA TAXE EST PORTE DE 100 A 200FRS.
APPLICATION DE LA LOI 84622 DU 17-07-1984.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518105
Ancien identifiant: 1DX985155
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/81/JORFTEXT000000518105.xml