ART. 1 : LE CONTRAT DE TRAVAIL EST PRESUME ETRE UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES
ART. 2 : LA REMUNERATION DUE A L'OCCASION DE LA VENTE OU DE L'EXPLOITATION DE L'ENREGISTREMENT PAR L'EMPLOYEUR, DES QUE LA PRESENCE PHYSIQUE DE L'ARTISTE OU DU MANNEQUIN N'EST PLUS REQUISE POUR EXPLOITER LEDIT ENREGISTREMENT, N'EST PAS CONSIDEREE COMME UN SALAIRE.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000511923
Ancien identifiant: 1LX9691186
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/19/JORFTEXT000000511923.xml