Loi n°69-1186 du 26 décembre 1969 RELATIVE A LA SITUATION JURIDIQUE DES ARTISTES DU SPECTACLE ET DES MANNEQUINS

ART. 1 : LE CONTRAT DE TRAVAIL EST PRESUME ETRE UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES
ART. 2 : LA REMUNERATION DUE A L'OCCASION DE LA VENTE OU DE L'EXPLOITATION DE L'ENREGISTREMENT PAR L'EMPLOYEUR, DES QUE LA PRESENCE PHYSIQUE DE L'ARTISTE OU DU MANNEQUIN N'EST PLUS REQUISE POUR EXPLOITER LEDIT ENREGISTREMENT, N'EST PAS CONSIDEREE COMME UN SALAIRE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000511923
Ancien identifiant: 1LX9691186
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/19/JORFTEXT000000511923.xml
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République française 2008-02-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2008-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006650643
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X762L01AXXAA
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Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/02/LEGIARTI000018050204.xml
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###### Article L762-1
@ -23,6 +22,13 @@ d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel
utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder,
dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.<br />
Cette présomption de salariat ne s'applique pas aux artistes reconnus comme
prestataires de services établis dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils
fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur
activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire
et indépendant.<br />
Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique,
l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le
musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre,