code_du_travail/partie_legislative_ancienne/livre_ix/article_l900-2-1.md
République française 59a8bd2a0b LOI n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social
TITRE I : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A LA DETENTION PROVISOIRE. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU LOGEMENT. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETUDES MEDICALES ET A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET A LA SANTE.TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE ET A L'ORGANISATION HOSPITALIERE. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ERECTION EN ETABLISSEMENT AUTONOME DE LA MAISON DE NANTERRE. MODIFIE LE CODE DE PROCEDURE PENALE, LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION, LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE, : LE CODE RURAL, LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, LE CODE DU TRAVAIL, LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, LE CODE PENAL, LE CODE DU SERVICE NATIONAL, LE CODE DES PORTS MARITIMES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321867
NOR: SPSX8800135L
Ancien identifiant: 1LX98918
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/18/JORFTEXT000000321867.xml
1989-01-14 00:00:00 +01:00

1.2 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1989-01-14 2004-05-05 LEGIARTI000006651258 SAAXXXXXXXX1X900L02BXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651258.xml
Article L900-2-1

Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions prévues à l'article L. 900-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du code du travail et, le cas échéant, du code rural relatives à la durée du travail - à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires - ainsi que celles relatives au repos hebdomadaire, à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code.

La durée du travail applicable au stagiaire visé à l'alinéa précédent ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail fixées par l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural.

La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée s'entend de toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail.

Le stagiaire ne peut effectuer d'heures supplémentaires. Il bénéficie du repos dominical.