code_du_travail/partie_legislative_ancienne/livre_ix/article_l900-4-1.md
République française a766ff4045 LOI n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Modification du code du travail.
Modification de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) : abrogation de l'article 45. 
Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : abrogation de l'article 30. 
Modification de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions : abrogation de l'article 25. 
Modification de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel : abrogation de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière : abrogation de l'article 17. 
Abrogation de l'article 45 de la présente loi par l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000613810
NOR: SOCX0300159L
Ancien identifiant: 1LS004391
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/38/JORFTEXT000000613810.xml
2004-05-05 00:00:00 +02:00

1.2 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 2004-05-05 2008-05-01 LEGIARTI000006651267 SAAXXXXXXXX1X900L04BXXAC article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651267.xml
Article L900-4-1

Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Les informations demandées au bénéficiaire d'un bilan de compétences doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'objet du bilan tel qu'il est défini au deuxième alinéa de l'article L. 900-2. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. La personne qui a bénéficié d'un bilan de compétences au sens de l'article L. 900-2 est seule destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord. Le refus d'un salarié de consentir à un bilan de compétences ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans de compétences sont soumises aux dispositions de l'article 378 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.