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ART. 1 : LE TRAVAIL CLANDESTIN EST INTERDIT, AINSI QUE RECOURIR SCIEMMENT AUX SERVICES D'UN TRAVAILLEUR CLANDESTIN ART. 2 : EST REPUTE CLANDESTIN, L'EXERCICE A TITRE LUCRATIF D'ACTIVITES ASSUJETTISSANT A L'IMMATRICULATION AU REPERTOIRE DES METIERS OU AU REGISTRE DU COMMERCE, PAR UNE PERSONNE NE SATISFAISANT PAS A CETTE OBLIGATION, NI AUX OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES INHERENTES A CES ACTIVITES ART. 3 : DEFINITION DE L'EXERCICE A TITRE LUCRATIF DE CES ACTIVITES (RECOURS A LA PUBLICITE,FREQUENCE, IMPORTANCE) ART. 4 : INFRACTIONS PUNIES, EN CAS DE RECIDIVE, D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDE ART. 5 : AGENTS HABILITES A CONSTATER CES INFRACTIONS ART. 6 : COOPERATION DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION FISCALE, DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DANS LA FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS ART. 7 : PAIEMENT SOLIDAIRE DES IMPOTS, TAXES, COTISATIONS PAR CELUI QUI A RECOURU AUX SERVICES D'UN TRAVAILLEUR CLANDESTIN ART. 8 : ABROGATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11-10-1940 SUR LES CUMULS D'EMPLOI. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000322098 Ancien identifiant: 1LX972648 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322098.xml
410 B
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Date de début | Date de fin | Identifiant |
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1973-01-03 | 1985-08-06 | LEGISCTA000006123883 |