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République française 460891af68 LOI n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage
TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AU DEVELOPPEMENT DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL (ART. 1 A 12). Article 5: dispositions conformes à la directive 99/70/CE du Conseil du 28 Juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE, et CEEP sur le travail à durée déterminée. 
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE CHOMAGE (ART. 13 A 20).
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL CLANDESTIN (ART. 21).
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'EXONERATION DE COTISATIONS SOCIALES (ART. 22 A 24).
MODIFICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8918 DU 13-01-1989 PORTANT DMOS ET DE L'ART. 52 DE LA LOI 811405 DU 31-12-1991 RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
TITRE V: DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT ET AUX LIBERTES INDIVIDUELLES (ART. 25 A 29).
TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 30 A 43).
MODIFICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 29-12-1984,DES ART. 5 ET 6 DE L'ORDONNANCE 452339 DU 13-10-1945 RELATIVE AUX SPECTACLES,DE L'ART. 45 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986 (861318 DU 31-12-1986). 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000542542
NOR: TEFX9200149L
Ancien identifiant: 1LX9921446
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/25/JORFTEXT000000542542.xml
1993-01-01 00:00:00 +01:00

1.2 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1993-01-01 2004-05-05 LEGIARTI000006651266 SAAXXXXXXXX1X900L04BXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651266.xml
Article L900-4-1

Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Les informations demandées au bénéficiaire d'un bilan de compétences doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'objet du bilan tel qu'il est défini au deuxième alinéa de l'article L. 900-2. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. La personne qui a bénéficié d'un bilan de compétences au sens de l'article L. 900-2 est seule destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord. Le refus d'un salarié de consentir à un bilan de compétences ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans de compétences sont soumises aux dispositions de l'article 378 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.