TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AU DEVELOPPEMENT DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL (ART. 1 A 12). Article 5: dispositions conformes à la directive 99/70/CE du Conseil du 28 Juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE, et CEEP sur le travail à durée déterminée. TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE CHOMAGE (ART. 13 A 20). TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL CLANDESTIN (ART. 21). TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'EXONERATION DE COTISATIONS SOCIALES (ART. 22 A 24). MODIFICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8918 DU 13-01-1989 PORTANT DMOS ET DE L'ART. 52 DE LA LOI 811405 DU 31-12-1991 RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE. TITRE V: DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT ET AUX LIBERTES INDIVIDUELLES (ART. 25 A 29). TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 30 A 43). MODIFICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 29-12-1984,DES ART. 5 ET 6 DE L'ORDONNANCE 452339 DU 13-10-1945 RELATIVE AUX SPECTACLES,DE L'ART. 45 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986 (861318 DU 31-12-1986). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000542542 NOR: TEFX9200149L Ancien identifiant: 1LX9921446 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/25/JORFTEXT000000542542.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 1993-01-01 | 2004-05-05 | LEGIARTI000006651266 | SAAXXXXXXXX1X900L04BXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651266.xml |
Article L900-4-1
Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du
travailleur. Les informations demandées au bénéficiaire d'un bilan de
compétences doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'objet du bilan
tel qu'il est défini au deuxième alinéa de l'article L. 900-2. Le bénéficiaire
est tenu d'y répondre de bonne foi. La personne qui a bénéficié d'un bilan de
compétences au sens de l'article L. 900-2 est seule destinataire des résultats
détaillés et d'un document de synthèse. Ils ne peuvent être communiqués à un
tiers qu'avec son accord. Le refus d'un salarié de consentir à un bilan de
compétences ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans de compétences sont soumises aux dispositions de l'article 378 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.