Code du travail
1595476d37
Application de l'art. 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 et de l'art. 45 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986. Modification du code du travail: Modification des articles R. 964-1-7 (le texte actuel dudit article devient le I, ajout d'un II), R. 964-1-8, R. 964-16-3, du chapitre IV du titre VI du livre IX (paragraphe 4), création des articles R. 964-16- 7, R. 964-16-8 et R. 964-16-9, modification de l'article R. 964-17-2, au livre IX l'article R. 952-5 est abrogé, modification des articles R. 953-1 (al. 3), R. 953-5, R. 953-11 (al. 3), R. 964-9 (al. 2), R. 964-15-2, abrogation des articles R. 964-16-2 et R. 964-16-4, modification des articles R. 964-16-5, R. 964-17-1 (al. 1), R. 964-17-3 et R. 964-17-9, abrogation du décret n° 87-254 du 10 avril 1987 modifié. Dans le cadre de la restructuration du dispositif de collecte des fonds de la formation professionnelle continue initiée par la loi quinquennale (93-1313 du 20-12- 1993) et compte tenu, par ailleurs, de dates de collecte des formations professionnelles en alternance et du congé individuel de formation maintenant unifiées, il apparaît nécessaire d'harmoniser les dates et les modalités de calcul des disponibilités dont peuvent disposer chaque année les organismes collecteurs agréés au titre des formations professionnelles en alternance et du congé individuel de formation. Afin de favoriser la trésorerie des entreprises et des organismes dispensateurs de formation, il est proposé, par ailleurs d'aménager les règles de paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs en permettant aux parties de convenir d'une avance égale à 30 % du prix convenu et d'un échelonnement des paiements du solde au fur et à mesure du déroulement des actions de formation. Il est prévu, d'autre part, une harmonisation des modalités et des dates de calcul des excédents financiers des organismes collecteurs agréés au titre des formations professionnelles en alternance et du congé individuel de formation. L'analyse a été menée en fonction d'une double préoccupation, ne pas faire obstacle au développement de l'activité des organismes collecteurs d'une part, éviter que la thésaurisation n'entraîne, à terme, condamnation du système d'autre part. A cette fin, le rapprochement entre le montant des disponibilités et les volumes d'activité, laissant aux organismes, compte tenu des dates de collecte, 4 mois de trésorerie a paru constitué un dispositif acceptable. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000581552 NOR: MESF9911623D Ancien identifiant: 1DE9991127 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/15/JORFTEXT000000581552.xml |
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annexes | ||
partie_legislative_ancienne | ||
partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat | ||
partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples | ||
LICENCE.md | - | |
README.md |
État | Nature | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | CODE | 1973-01-03 | 2999-01-01 | LEGITEXT000006072050 | CTRAVAIL | texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/20/LEGITEXT000006072050.xml |
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