Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de préreprise et de reprise des travailleurs ainsi qu'à la convention de rééducation professionnelle en entreprise

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045365883
NOR: MTRT2133386D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/36/58/JORFTEXT000045365883.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018526068
###### Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
- [Sous-section 1 : Centres d'éducation, de rééducation et de formation professionnelle](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Convention de rééducation professionnelle en entreprise](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Réentraînement au travail](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2022-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045370971
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###### Sous-section 2 : Convention de rééducation professionnelle en entreprise
- [Article R5213-15](article_r5213-15.md)
- [Article R5213-16](article_r5213-16.md)
- [Article R5213-17](article_r5213-17.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045368574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/36/85/LEGIARTI000045368574.xml
---
###### Article R5213-15
I.-La convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 définit le montant
total de la rémunération perçue par le salarié au titre du salaire versé pour le
compte de l'employeur et des indemnités journalières mentionnées à l'article R.
323-3-1 du code de la sécurité sociale. Ce montant ne peut être inférieur à la
rémunération perçue avant l'arrêt de travail précédant la mise en place de la
convention.<br />
La durée maximale de la convention ne peut être supérieure à dix-huit mois. Elle
est déterminée en tenant compte, le cas échéant, de la durée de l'arrêt de
travail qui a précédé sa mise en place dans les conditions prévues par le I de
l'article R. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.<br />
II.-La caisse primaire d'assurance maladie transmet pour information la
convention à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et
des solidarités dans le ressort de laquelle l'entreprise est installée.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045368580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/36/85/LEGIARTI000045368580.xml
---
###### Article R5213-16
Par dérogation aux articles R. 5213-10 et R. 5213-12, la mise en place de la
convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 est dispensée d'avis
préalable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045368587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/36/85/LEGIARTI000045368587.xml
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###### Article R5213-17
I.-Lorsque la rééducation professionnelle est assurée au sein d'une autre
entreprise selon les modalités définies à l'article L. 8241-2, l'employeur
initial transmet pour information la convention de rééducation professionnelle
en entreprise mentionnée à l'article R. 5213-15 à l'entreprise dans laquelle se
déroule la rééducation professionnelle.<br />
II.-L'employeur facture à l'entreprise dans laquelle le salarié effectue sa
rééducation professionnelle la fraction de la rémunération, des charges sociales
et des frais professionnels restant à sa charge.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-01
Date de fin: 2022-03-31
Identifiant: LEGIARTI000043927893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/92/78/LEGIARTI000043927893.xml
Date de début: 2022-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045370991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/09/LEGIARTI000045370991.xml
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###### Article R4624-28-1
@ -15,7 +15,6 @@ catégories de travailleurs suivantes :<br />
1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel
renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2 ;<br />
2° Les travailleurs ayant bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de
leur exposition à un ou plusieurs des risques mentionnés au I de l'article R.
4624-23 antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel
renforcé.
2° Les travailleurs ayant été exposés à un ou plusieurs des risques mentionnés
au I de l'article R. 4624-23 antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de
suivi individuel renforcé.

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@ -1,26 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-01
Date de fin: 2022-03-31
Identifiant: LEGIARTI000043927913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/92/79/LEGIARTI000043927913.xml
Date de début: 2022-03-31
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGIARTI000045370987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/09/LEGIARTI000045370987.xml
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###### Article R4624-28-2
Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1,1'employeur
informe son service de santé au travail, dès qu'il en a connaissance, du départ
ou de la mise à la retraite d'un des travailleurs de l'entreprise. Il avise sans
délai le travailleur concerné de la transmission de cette information.<br />
Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1, l'employeur
informe son service de santé au travail, dès qu'il en a connaissance, de la
cessation de l'exposition d'un des travailleurs de l'entreprise à des risques
particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant un suivi individuel
renforcé, de son départ ou de sa mise à la retraite. Il avise sans délai le
travailleur concerné de la transmission de cette information.<br />
Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies à l'article R.
4624-28-1 et n'a pas été avisé de la transmission de cette information par
l'employeur, il peut, durant le mois précédant son départ, demander à bénéficier
de cette visite directement auprès de son service de santé au travail. Il
informe son employeur de sa démarche.<br />
l'employeur, il peut, durant le mois précédant la date de la cessation de
l'exposition ou son départ et jusqu'à six mois après la cessation de
l'exposition, demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son
service de santé au travail. Il informe son employeur de sa démarche.<br />
Informé du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de
santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les
conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et organise la visite lorsqu'il les
estime remplies.
Informé de la cessation de l'exposition, du départ ou de la mise à la retraite
du travailleur, le service de santé au travail détermine, par tout moyen, si le
travailleur remplit les conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et organise
la visite lorsqu'il les estime remplies.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-01
Date de fin: 2022-03-31
Identifiant: LEGIARTI000043927915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/92/79/LEGIARTI000043927915.xml
Date de début: 2022-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045370981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/09/LEGIARTI000045370981.xml
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###### Article R4624-28-3
@ -16,18 +16,20 @@ Cet état des lieux est établi, notamment, sur la base des informations contenu
dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8, des
déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs.<br />
A l'issue de la visite, le médecin du travail remet le document dressant l'état
des lieux au travailleur. Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou
plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou
que l'examen auquel il procède fait apparaître d'autres risques professionnels,
le médecin du travail préconise, le cas échéant, la surveillance
post-professionnelle mentionnée à l'article L. 4624-2-1. A cette fin, il
transmet, s'il le juge nécessaire et avec l'accord du travailleur, le document
et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin traitant. Les
documents transmis sont alors assortis de préconisations et de toutes
informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.<br />
A l'issue de la visite, le médecin du travail remet au travailleur le document
dressant l'état des lieux et le verse au dossier médical en santé au travail.
Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de
risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou que l'examen auquel
il procède fait apparaître d'autres risques professionnels, le médecin du
travail met en place, le cas échéant, la surveillance post-exposition mentionnée
à l'article L. 4624-2-1 ou post-professionnelle mentionnée à l'article L.
4624-2-1. A cette fin, il transmet, s'il le juge nécessaire et avec l'accord du
travailleur, le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au
médecin traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations
et de toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.<br />
Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de
surveillance post-professionnelle défini sur le fondement de l'article L. 461-7
du code de la sécurité sociale, le médecin du travail l'informe des démarches à
effectuer pour ce faire.
surveillance post-exposition mentionnée à l'article L. 4624-2-1 ou
post-professionnelle défini sur le fondement de l'article L. 461-7 du code de la
sécurité sociale, le médecin du travail l'informe des démarches à effectuer pour
ce faire.

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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000045371010
###### Sous-section 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
- [Article R4624-29](article_r4624-29.md)
- [Article R4624-31](article_r4624-31.md)
- [Paragraphe 1 : Visite de préreprise](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Visite de reprise](paragraphe_2)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2022-03-31
Identifiant: LEGIARTI000033769119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/76/91/LEGIARTI000033769119.xml
---
###### Article R4624-29
En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arrêt de
travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est
organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du
médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000045369277
###### Paragraphe 1 : Visite de préreprise
- [Article R4624-29](article_r4624-29.md)
- [Article R4624-30](article_r4624-30.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045371016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/10/LEGIARTI000045371016.xml
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###### Article R4624-29
En vue de favoriser le maintien dans l'emploi, les travailleurs en arrêt de
travail d'une durée de plus de trente jours peuvent bénéficier d'une visite de
préreprise.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000045369279
###### Paragraphe 2 : Visite de reprise
- [Article R4624-31](article_r4624-31.md)
- [Article R4624-32](article_r4624-32.md)
- [Article R4624-33](article_r4624-33.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2022-03-31
Identifiant: LEGIARTI000033769115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/76/91/LEGIARTI000033769115.xml
Date de début: 2022-03-31
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGIARTI000045371014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/10/LEGIARTI000045371014.xml
---
###### Article R4624-31
@ -16,8 +16,11 @@ travail :<br />
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;<br />
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail,
de maladie ou d'accident non professionnel.<br />
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail
;<br />
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou
d'accident non professionnel.<br />
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail,
il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le