diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/README.md index f5cdfdbba39..26c7aeef55f 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/README.md @@ -9,6 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028498488 - [Section 1 : Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité](section_1) - [Section 2 : Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité](section_2) -- [Section 3 : Gestion des comptes, contrôle et réclamations](section_3) -- [Section 4 : Financement](section_4) - [Section 5 : Dispositions d'application](section_5) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_3/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_3/README.md deleted file mode 100644 index 833c2a2b8e4..00000000000 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_3/README.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2017-12-31 -Identifiant: LEGISCTA000028498460 ---- - -###### Section 3 : Gestion des comptes, contrôle et réclamations - -- [Article L4162-11](article_l4162-11.md) -- [Article L4162-12](article_l4162-12.md) -- [Article L4162-13](article_l4162-13.md) -- [Article L4162-14](article_l4162-14.md) -- [Article L4162-15](article_l4162-15.md) -- [Article L4162-16](article_l4162-16.md) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l4162-11.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l4162-11.md deleted file mode 100644 index 5f33dee180c..00000000000 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l4162-11.md +++ /dev/null @@ -1,39 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-19 -Date de fin: 2017-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000031086923 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/69/LEGIARTI000031086923.xml ---- - -###### Article L4162-11 - -
- La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par - la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le - réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d'assurance - vieillesse du régime général de sécurité sociale. Une convention entre l'Etat, - la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Caisse centrale de la - mutualité sociale agricole peut prévoir que l'information des salariés - mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, comme - celle des entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 du même code, est mise - en œuvre par les organismes prévus à l'article L. 723-1 dudit code. -
-Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant -aux données déclarées par l'employeur en application de l'article L. 4162-3 et -portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre -de l'année écoulée dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant -donné lieu à déclaration et les facteurs d'exposition ainsi que les modalités de -contestation mentionnées à l'article L. 4162-14. Ils mettent à la disposition du -travailleur un service d'information sur internet lui permettant de connaître le -nombre de points qu'il a acquis et consommés au cours de l'année civile -précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les -utilisations possibles de ces points.- Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires - mentionnés à l'article L. 4162-11 du présent code ainsi que, pour les - entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 - du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale - agricole peuvent, notamment pour l'application de l'article L. 4162-14 du - présent code, procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de - l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de - l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire - procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions - définies par décret. Ils peuvent demander aux services de l'administration du - travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l'article L. - 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale - agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils - notifient à l'employeur et au salarié les modifications qu'ils souhaitent - apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points - inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu'au - cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle - des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte. -
-En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations mentionnées à -l'article L. 4162-20 et le nombre de points sont régularisés. L'employeur peut -faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme -gestionnaire, dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l'article L. -241-3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé -pour lequel l'inexactitude est constatée. L'entreprise utilisatrice, au sens de -l'article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire -l'objet d'une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l'employeur résulte -d'une méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 4161-1. -La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux sixième, septième, -neuvième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 114-17 du code de la -sécurité sociale. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l4162-13.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l4162-13.md deleted file mode 100644 index d31bcee03fb..00000000000 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l4162-13.md +++ /dev/null @@ -1,23 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-19 -Date de fin: 2017-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000035640753 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/64/07/LEGIARTI000035640753.xml ---- - -###### Article L4162-13 - -- Sous réserve des articles L. 4162-14 à L. 4162-16, les différends relatifs aux - décisions de l'organisme gestionnaire prises en application des sections 1 et - 2 du présent chapitre et de la présente section 3 sont réglés suivant les - dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. Les - différends portant sur la déclaration mentionnée à l'article L. 4161-1 ne - peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui mentionné au présent - article. Par dérogation à l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, - les dépenses liées aux frais des expertises demandées par les juridictions - dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par le fonds mentionné à - l'article L. 4162-18 du présent code. -
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l4162-14.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l4162-14.md deleted file mode 100644 index 896d6acb62a..00000000000 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_l4162-14.md +++ /dev/null @@ -1,32 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2017-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000028496232 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/62/LEGIARTI000028496232.xml ---- - -###### Article L4162-14 - -
- Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur
- l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux facteurs de risques
- professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, le salarié ne peut saisir la
- caisse d'une réclamation relative à l'ouverture du compte personnel de
- prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci
- que s'il a préalablement porté cette contestation devant l'employeur, dans des
- conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié peut être
- assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel
- de l'entreprise.
-
- En cas de rejet de cette contestation par l'employeur, l'organisme
- gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après avis motivé
- d'une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort
- territorial sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette commission dispose
- de personnels mis à disposition par ces caisses. Elle peut demander aux
- services de l'administration du travail, aux personnes chargées des missions
- mentionnées au 2° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux
- caisses de mutualité sociale agricole de lui communiquer toute information
- utile.
-
- En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme
- gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis
- en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le
- présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre les pénalités
- mentionnées à l'article L. 4162-12.
-
- Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être
- assisté ou représenté.
-
- L'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au - cours des deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle - des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est - interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la - prescription peut, en outre, résulter de l'envoi à l'organisme gestionnaire - d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient - été les modes de délivrance. -
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_4/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_4/README.md deleted file mode 100644 index c90fe29f1ba..00000000000 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_4/README.md +++ /dev/null @@ -1,13 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2017-12-31 -Identifiant: LEGISCTA000028498452 ---- - -###### Section 4 : Financement - -- [Article L4162-17](article_l4162-17.md) -- [Article L4162-18](article_l4162-18.md) -- [Article L4162-19](article_l4162-19.md) -- [Article L4162-20](article_l4162-20.md) -- [Article L4162-21](article_l4162-21.md) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_4/article_l4162-17.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_4/article_l4162-17.md deleted file mode 100644 index c15caeb89c8..00000000000 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/section_4/article_l4162-17.md +++ /dev/null @@ -1,38 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2017-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000028496245 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/62/LEGIARTI000028496245.xml ---- - -###### Article L4162-17 - -
- I. ― Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte
- personnel de prévention de la pénibilité.
-
- Ce fonds est un établissement public de l'Etat.
-
- II. ― Le conseil d'administration du fonds comprend :
-
- 1° Des représentants de l'Etat ;
-
- 2° Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales
- de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
-
- 3° Des représentants des employeurs, désignés par les organisations
- professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et
- interprofessionnel ;
-
- 4° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du
- travail et de la sécurité sociale.
-
- La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de
- fonctionnement du conseil d'administration sont fixés par décret.
-
- III. ― Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise
- les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes
- gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.
-
- Les dépenses du fonds sont constituées par :
-
- 1° La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs
- des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de
- l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-4, dans des
- conditions fixées par décret ;
-
- 2° La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et
- contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du
- même I, selon des modalités fixées par décret ;
-
- 3° Le remboursement au régime général de sécurité sociale, dans des conditions
- fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des
- majorations de durée d'assurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une
- base forfaitaire ;
-
- 4° La prise en charge des dépenses liées aux frais d'expertise exposés par les
- commissions mentionnées à l'article L. 4162-14, dans la limite d'une fraction,
- fixée par décret, du total des recettes du fonds, ainsi que la prise en charge
- des dépenses liées aux frais des expertises mentionnées à l'article L. 4162-13
- ;
-
- 5° Le remboursement aux caisses mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- 4162-11 des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de
- prévention de la pénibilité.
-
- Les recettes du fonds sont constituées par :
-
- 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu'ils
- emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de
- prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1, dans les conditions
- définies au I de l'article L. 4162-20 ;
-
- 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins
- un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article
- L. 4162-2, dans les conditions définies au II de l'article L. 4162-20 ;
-
- 3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
-
- I. ― La cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 4162-19 est égale à un - pourcentage, fixé par décret, dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou - gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité - sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d'application du compte - personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1 du - présent code. -
-II. ― La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 4162-19 est -égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,1 % et 0,8 % des -rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les -salariés exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. -4162-2, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,2 % et -1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à -plusieurs facteurs de pénibilité.- Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de l'article L. - 4162-19 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte - défini à l'article L. 4162-4, il est tenu compte des prévisions financières du - fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations - du comité de suivi mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité - sociale. -