Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1987-08-26 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1987-08-26
Identifiant: LEGIARTI000006807936
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0630XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807936.xml
Date de début: 1987-08-26
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807937
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0630XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807937.xml
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###### Article R233-63
Sur chaque exemplaire des matériels mentionnés par la présente sous-section doit
être fixée une plaque comportant, selon le cas, l'une des indications ci-après
inscrites de manière durable et clairement lisible :<br />
Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être
apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.<br />
"Homologation accordée à la série ou au type par le ministre chargé du travail
sous le numéro " ;<br />
"Autorisation provisoire valable jusqu'au accordée par le ministre chargé du
travail sous le numéro " ;<br />
"Ministère du travail, visa accordé à la série ou au type par le sous le numéro
".<br />
Le matériel importé doit être présenté au service des douanes équipé de la
plaque.<br />
Ces mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices
commerciales et, le cas échéant, sur les livrets d'instructions et les notices
d'emploi.<br />
Le modèle de la plaque, notamment ses dimensions et son emplacement sur le
matériel, est établi par arrêté du ministre chargé du travail.
Les mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices
commerciales, les livrets d'instruction et les notices d'emploi.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1987-08-26
Identifiant: LEGIARTI000006807963
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0690XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807963.xml
Date de début: 1987-08-26
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807964
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0690XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807964.xml
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###### Article R233-69
Sur chaque exemplaire des matériels mentionnés à la présente sous-section doit
être fixée une plaque comportant l'indication ci-après inscrite de manière
durable et clairement lisible :<br />
Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être
apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.<br />
"Conforme aux règlements du ministère du travail à la date du ." Les fabricants
ou importateurs d'un produit de protection mentionné à la présente sous-section
doivent porter sur le produit lui-même ou, en cas d'impossibilité pratique, sur
son conditionnement une marque apparente indiquant :<br />
"Conforme aux règlements du ministère du travail à la date du ." Le matériel
importé doit être présenté au service des douanes muni de ces indications.<br />
Les indications définies aux alinéas 1er et 2 doivent figurer de manière
apparente sur les notices commerciales, sur les livrets d'instruction et les
notices d'emploi.<br />
Le modèle de la plaque définie à l'alinéa 1er ainsi que le modèle de la marque
définie à l'alinéa 2 sont fixés par arrêté du ministère chargé du travail.
Les mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices
commerciales, les livrets d'instruction et les notices d'emploi.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187623
- [Article R233-79](article_r233-79.md)
- [Article R233-80](article_r233-80.md)
- [Article R233-81](article_r233-81.md)
- [Article R233-81-1](article_r233-81-1.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-26
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807283
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0810XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807283.xml
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###### Article R233-81-1
Le fabricant ou l'importateur d'un matériel ou produit soumis aux dispositions
de l'article L. 233-5 appose les marques prévues aux articles R. 233-63 et R.
233-69.<br />
L'apposition de la marque doit intervenir préalablement à toute exposition ou
utilisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-04-01
Date de fin: 1987-08-26
Identifiant: LEGIARTI000006807975
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0810XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807975.xml
Date de début: 1987-08-26
Date de fin: 1990-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006807976
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0810XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/79/LEGIARTI000006807976.xml
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###### Article R233-81
Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent le modèle des attestations
prévues aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77.
prévues aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 et définissent les
caractéristiques, l'emplacement et le libellé des marques prévues aux articles
R. 233-63 et R. 233-69.