Décret n°87-662 du 13 août 1987 RELATIF A L'ALLOCATION DE SOLIDARITE SPECIFIQUE

ABROGATION DE L'ART. R351-12 DU CODE DU TRAVAIL ET MODIFICATION DE L'ART. R351-13 (SUPPRESSION DU DELAI DE CARENCE APPLIQUE AUX CHOMEURS DE LONGUE DUREE QUI AVAIENT EPUISE LEURS DROITS AUX ALLOCATIONS D'ASSURANCE,SANS AVOIR ATTEINT LA DUREE MAXIMALE D'INDEMNISATION).
APPLICATION DE LA LOI 87518 DU 10-07-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881543
NOR: ASEE8703574D
Ancien identifiant: 1DX987662
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/15/JORFTEXT000000881543.xml
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République française 1987-08-14 00:00:00 +02:00
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@ -12,7 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018514338
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- [Article R351-10](article_r351-10.md)
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1987-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006809719
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0120XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809719.xml
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###### Article R351-12
L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est
attribuée aux travailleurs privés d'emploi à l'issue de la durée maximale
d'indemnisation correspondant à leur cas, fixée par l'article R. 351-1.<br />
Toutefois, l'admission au bénéfice de cette allocation peut être prononcée, à
compter du cinquantième anniversaire de l'intéressé, par le commissaire de la
République de son département de résidence, dans les conditions suivantes :<br />
1° Soit à l'issue d'un délai maximum de quatre mois à compter de la notification
par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance, d'un refus motivé de
prolongation de l'allocation de fin de droits mentionnée à l'article L. 351-3
;<br />
2° Soit à la demande de l'intéressé s'il perçoit l'une des allocations énumérées
à l'article L. 351-3 ; dans ce cas, le service de l'allocation en question est
interrompu.