LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000043884445 NOR: SSAX2103845L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/88/44/JORFTEXT000043884445.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-03-31
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043893899
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/38/LEGIARTI000043893899.xml
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Date de début: 2023-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043908944
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/90/89/LEGIARTI000043908944.xml
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###### Article L4623-1
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Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du
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travail.<br />
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I.-Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin
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du travail.<br />
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Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles
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les services de prévention et de santé au travail peuvent recruter, après
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délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils
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départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un
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interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du
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service de santé au travail expérimenté.<br />
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II.-Par dérogation au I, un décret fixe les conditions dans lesquelles les
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services de prévention et de santé au travail peuvent recruter, après délivrance
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d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux
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compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la
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spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de
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santé au travail expérimenté.<br />
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Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles
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un collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et
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engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de
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III.-Par dérogation au I, un décret fixe les conditions dans lesquelles un
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collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé
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dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de
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l'ordre des médecins, exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un
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service de prévention et de santé au travail et dans le cadre d'un protocole
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écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail.
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écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du
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travail.<br />
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IV.-Par dérogation au I, un médecin praticien correspondant, disposant d'une
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formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du
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travail, au suivi médical du travailleur prévu à l'article L. 4624-1, à
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l'exception du suivi médical renforcé prévu à l'article L. 4624-2, au profit
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d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin
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praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin
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traitant définie à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.<br />
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Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de
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santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le
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directeur du service et les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire.
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Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du
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travail et de la santé, prévoit, le cas échéant, les garanties supplémentaires
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en termes de formation justifiées par les spécificités du suivi médical des
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travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail
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interentreprises et définit les modalités de la contribution du médecin
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praticien correspondant à ce suivi médical.<br />
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La conclusion d'un protocole de collaboration sur le fondement du deuxième
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alinéa du présent IV n'est autorisée que dans les zones caractérisées par un
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nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour
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répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le
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directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente,
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après concertation avec les représentants des médecins du travail.<br />
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Les modalités d'application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil
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d'Etat.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-03-31
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043894137
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/41/LEGIARTI000043894137.xml
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Date de début: 2023-01-01
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000043909039
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/90/90/LEGIARTI000043909039.xml
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###### Article L4624-1
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I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé
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des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état
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de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par
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le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine
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du travail et l'infirmier.<br />
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de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant
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et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin
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mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et
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l'infirmier.<br />
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Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après
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l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du
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@ -60,16 +61,16 @@ utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le
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suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est
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conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à
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l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux
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spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail.<br />
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S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels
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auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant
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aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi
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individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou
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un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation
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ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin
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traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer,
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à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien.<br />
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Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil
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d'Etat.
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spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail.
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les
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risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le
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professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la
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communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier
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||||
que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur
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participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement
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du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le
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||||
travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation
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ou à l'entretien. <br clear="none" />
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<br clear="none" />Les modalités d'application du présent II sont déterminées
|
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par décret en Conseil d'Etat.
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