LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000043884445
NOR: SSAX2103845L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/88/44/JORFTEXT000043884445.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043893899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/38/LEGIARTI000043893899.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043908944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/90/89/LEGIARTI000043908944.xml
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###### Article L4623-1
Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du
travail.<br />
I.-Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin
du travail.<br />
Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles
les services de prévention et de santé au travail peuvent recruter, après
délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils
départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un
interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du
service de santé au travail expérimenté.<br />
II.-Par dérogation au I, un décret fixe les conditions dans lesquelles les
services de prévention et de santé au travail peuvent recruter, après délivrance
d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux
compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la
spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de
santé au travail expérimenté.<br />
Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles
un collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et
engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de
III.-Par dérogation au I, un décret fixe les conditions dans lesquelles un
collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé
dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de
l'ordre des médecins, exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un
service de prévention et de santé au travail et dans le cadre d'un protocole
écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail.
écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du
travail.<br />
IV.-Par dérogation au I, un médecin praticien correspondant, disposant d'une
formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du
travail, au suivi médical du travailleur prévu à l'article L. 4624-1, à
l'exception du suivi médical renforcé prévu à l'article L. 4624-2, au profit
d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin
praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin
traitant définie à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.<br />
Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de
santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le
directeur du service et les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire.
Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du
travail et de la santé, prévoit, le cas échéant, les garanties supplémentaires
en termes de formation justifiées par les spécificités du suivi médical des
travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail
interentreprises et définit les modalités de la contribution du médecin
praticien correspondant à ce suivi médical.<br />
La conclusion d'un protocole de collaboration sur le fondement du deuxième
alinéa du présent IV n'est autorisée que dans les zones caractérisées par un
nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour
répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le
directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente,
après concertation avec les représentants des médecins du travail.<br />
Les modalités d'application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043894137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/41/LEGIARTI000043894137.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043909039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/90/90/LEGIARTI000043909039.xml
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###### Article L4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé
des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état
de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par
le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine
du travail et l'infirmier.<br />
de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant
et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin
mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et
l'infirmier.<br />
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après
l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du
@ -60,16 +61,16 @@ utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le
suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est
conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à
l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux
spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail.<br />
S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels
auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant
aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi
individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou
un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation
ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin
traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer,
à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien.<br />
Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail.
<br clear="none" />
<br clear="none" />S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les
risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le
professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la
communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier
que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur
participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement
du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le
travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation
ou à l'entretien. <br clear="none" />
<br clear="none" />Les modalités d'application du présent II sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.