diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_vi/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_l4623-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_vi/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_l4623-1.md
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@@ -1,27 +1,56 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-03-31
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000043893899
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/38/LEGIARTI000043893899.xml
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043908944
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/90/89/LEGIARTI000043908944.xml
---
###### Article L4623-1
-Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du
-travail.
+I.-Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin
+du travail.
-Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles
-les services de prévention et de santé au travail peuvent recruter, après
-délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils
-départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un
-interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du
-service de santé au travail expérimenté.
+II.-Par dérogation au I, un décret fixe les conditions dans lesquelles les
+services de prévention et de santé au travail peuvent recruter, après délivrance
+d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux
+compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la
+spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de
+santé au travail expérimenté.
-Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles
-un collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et
-engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de
+III.-Par dérogation au I, un décret fixe les conditions dans lesquelles un
+collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé
+dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de
l'ordre des médecins, exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un
service de prévention et de santé au travail et dans le cadre d'un protocole
-écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail.
+écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du
+travail.
+
+IV.-Par dérogation au I, un médecin praticien correspondant, disposant d'une
+formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du
+travail, au suivi médical du travailleur prévu à l'article L. 4624-1, à
+l'exception du suivi médical renforcé prévu à l'article L. 4624-2, au profit
+d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin
+praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin
+traitant définie à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.
+
+Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de
+santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le
+directeur du service et les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire.
+Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du
+travail et de la santé, prévoit, le cas échéant, les garanties supplémentaires
+en termes de formation justifiées par les spécificités du suivi médical des
+travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail
+interentreprises et définit les modalités de la contribution du médecin
+praticien correspondant à ce suivi médical.
+
+La conclusion d'un protocole de collaboration sur le fondement du deuxième
+alinéa du présent IV n'est autorisée que dans les zones caractérisées par un
+nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour
+répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le
+directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente,
+après concertation avec les représentants des médecins du travail.
+
+Les modalités d'application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil
+d'Etat.
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--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_vi/titre_ii/chapitre_iv/article_l4624-1.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_vi/titre_ii/chapitre_iv/article_l4624-1.md
@@ -1,19 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-03-31
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000043894137
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/41/LEGIARTI000043894137.xml
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043909039
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/90/90/LEGIARTI000043909039.xml
---
###### Article L4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé
des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état
-de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par
-le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine
-du travail et l'infirmier.
+de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant
+et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin
+mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et
+l'infirmier.
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après
l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du
@@ -60,16 +61,16 @@ utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le
suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est
conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à
l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux
-spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail.
-
-S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels
-auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant
-aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi
-individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou
-un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation
-ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin
-traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer,
-à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien.
-
-Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil
-d'Etat.
+spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail.
+
+
S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les
+risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le
+professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la
+communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier
+que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur
+participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement
+du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le
+travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation
+ou à l'entretien.
+
Les modalités d'application du présent II sont déterminées
+par décret en Conseil d'Etat.