Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, notamment son article 57.Modification du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code minier, du code rural, du code de la sécurité sociale, du code du sport, du code du travail applicable à Mayotte.Sont abrogées, sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée.Sont abrogées les dispositions suivantes :- L'article 1 de l'ordonnance n° 84 du 16 août 1892 sur les jours fériés applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;- Les articles 1, 1-1, 4, 5, 8 (al. 2), 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;- Les articles 19 (al. 1 à 5, al. 9), 21, 22, 23 24 et 28 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres restaurant ;- L'article 64 (I) de la loi de finances pour 1975 n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;- Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 relative à l'accession à la propriété ;- La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;- L'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ;- L'article 5 (al. 1 à 3 du II) de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;- L'article 93 (al. 1) de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle ;- Les articles 1er à 4 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques- transports ;- Les articles 1 à 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;- Les articles 29 et 30 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;- L'article 9 (V) de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;- L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;- L'article 30 (II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;- L'article 1 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise ;- L'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;- L'article 96 (VIII) de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;- Les articles 1, 2 et 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches ».

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000465978
NOR: SOCX0700017R
Ancien identifiant: 1OR007329
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/59/JORFTEXT000000465978.xml
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République française 2008-02-10 00:00:00 +01:00
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@ -13,4 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139790
- [Chapitre IV : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Congés non rémunérés](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Congés pour événements familiaux.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Compte épargne-temps](chapitre_vii)

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Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006154070
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##### Chapitre VII : Compte épargne-temps
- [Article L227-1](article_l227-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-01
Date de fin: 2008-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006647475
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X227L01AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647475.xml
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###### Article L227-1
Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des
salariés.<br />
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé
rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en
contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.<br />
Peuvent y être affectés, dans les conditions et limites définies par la
convention ou l'accord collectif, les éléments suivants :<br />
- à l'initiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu à l'article L.
223-1 excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables, les heures de repos
acquises au titre du repos compensateur prévu au premier alinéa du II de
l'article L. 212-5 et à l'article L. 212-5-1 ainsi que les jours de repos et de
congés accordés au titre de l'article L. 212-9 et du III de l'article L.
212-15-3 ou les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention
individuelle de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L.
212-15-3 ;<br />
- à l'initiative de l'employeur, les heures effectuées au-delà de la durée
collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité
le justifient.<br />
La convention ou l'accord collectif peut prévoir en outre que ces droits peuvent
être abondés par l'employeur ou par le salarié, notamment par l'affectation, à
l'initiative du salarié, des augmentations ou des compléments du salaire de base
ou dans les conditions prévues par l'article L. 444-6.<br />
La convention ou l'accord collectif définit les conditions dans lesquelles les
droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du
salarié, soit pour compléter la rémunération de celui-ci, dans la limite des
droits acquis dans l'année sauf disposition contraire prévue par la convention
ou l'accord collectif, soit pour alimenter l'un des plans d'épargne mentionnés
aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, contribuer au financement de
prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et
obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L.
911-1 du code de la sécurité sociale ou procéder au versement des cotisations
visées à l'article L. 351-14-1 du même code, soit pour indemniser en tout ou
partie un congé, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 122-28-1,
L. 122-32-12, L. 122-32-17 ou L. 225-9 du présent code, une période de formation
en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions
prévues à l'article L. 932-1, un passage à temps partiel, ou une cessation
progressive ou totale d'activité.<br />
Toutefois, la convention ou l'accord collectif de travail ne peut autoriser
l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le
compte épargne-temps au titre du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 que
pour ceux de ces droits qui correspondent à des jours excédant la durée fixée
par l'article L. 223-2.<br />
Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des
droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au
financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et
obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L.
911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un
abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient des régimes prévus
au 2° ou au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième
et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des
droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des
versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs
mentionnés à l'article L. 443-1-2, ceux de ces droits qui correspondent à un
abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu aux
articles L. 443-7 et L. 443-8 dans les conditions et limites fixées par ces
articles.<br />
La convention ou l'accord collectif précise en outre, le cas échéant, les
conditions d'utilisation des droits qui ont été affectés sur le compte
épargne-temps à l'initiative de l'employeur.<br />
La convention ou l'accord collectif de travail définit par ailleurs les
modalités de gestion du compte.<br />
A défaut de dispositions d'une convention ou d'un accord collectif de travail
prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le
salarié perçoit en cas de rupture du contrat de travail une indemnité
correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a
acquis.<br />
Cette indemnité est également versée lorsque les droits acquis atteignent,
convertis en unités monétaires, un montant déterminé par décret, sauf lorsque la
convention ou l'accord collectif de travail a établi pour les comptes excédant
ce montant un dispositif d'assurance ou de garantie répondant à des
prescriptions fixées par décret. Le montant précité ne peut excéder le plus
élevé de ceux fixés en application de l'article L. 143-11-8.<br />
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les
conditions de l'article L. 143-11-1.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis aux
deuxième à quatrième, septième et huitième alinéas de l'article L. 722-20 du
code rural.