diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/README.md index 2df0555d242..e5011c3adf5 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/README.md @@ -13,4 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139790 - [Chapitre IV : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants.](chapitre_iv) - [Chapitre V : Congés non rémunérés](chapitre_v) - [Chapitre VI : Congés pour événements familiaux.](chapitre_vi) -- [Chapitre VII : Compte épargne-temps](chapitre_vii) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/README.md deleted file mode 100644 index 1f4f447074d..00000000000 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1994-07-27 -Date de fin: 2008-05-01 -Identifiant: LEGISCTA000006154070 ---- - -##### Chapitre VII : Compte épargne-temps - -- [Article L227-1](article_l227-1.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/article_l227-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/article_l227-1.md deleted file mode 100644 index 246670daf80..00000000000 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/article_l227-1.md +++ /dev/null @@ -1,106 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-01 -Date de fin: 2008-02-10 -Identifiant: LEGIARTI000006647475 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X227L01AXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647475.xml ---- - -###### Article L227-1 - -Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou -d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des -salariés.
- -Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé -rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en -contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
- -Peuvent y être affectés, dans les conditions et limites définies par la -convention ou l'accord collectif, les éléments suivants :
- -- à l'initiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu à l'article L. -223-1 excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables, les heures de repos -acquises au titre du repos compensateur prévu au premier alinéa du II de -l'article L. 212-5 et à l'article L. 212-5-1 ainsi que les jours de repos et de -congés accordés au titre de l'article L. 212-9 et du III de l'article L. -212-15-3 ou les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention -individuelle de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L. -212-15-3 ;
- -- à l'initiative de l'employeur, les heures effectuées au-delà de la durée -collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité -le justifient.
- -La convention ou l'accord collectif peut prévoir en outre que ces droits peuvent -être abondés par l'employeur ou par le salarié, notamment par l'affectation, à -l'initiative du salarié, des augmentations ou des compléments du salaire de base -ou dans les conditions prévues par l'article L. 444-6.
- -La convention ou l'accord collectif définit les conditions dans lesquelles les -droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du -salarié, soit pour compléter la rémunération de celui-ci, dans la limite des -droits acquis dans l'année sauf disposition contraire prévue par la convention -ou l'accord collectif, soit pour alimenter l'un des plans d'épargne mentionnés -aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, contribuer au financement de -prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et -obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. -911-1 du code de la sécurité sociale ou procéder au versement des cotisations -visées à l'article L. 351-14-1 du même code, soit pour indemniser en tout ou -partie un congé, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 122-28-1, -L. 122-32-12, L. 122-32-17 ou L. 225-9 du présent code, une période de formation -en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions -prévues à l'article L. 932-1, un passage à temps partiel, ou une cessation -progressive ou totale d'activité.
- -Toutefois, la convention ou l'accord collectif de travail ne peut autoriser -l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le -compte épargne-temps au titre du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 que -pour ceux de ces droits qui correspondent à des jours excédant la durée fixée -par l'article L. 223-2.
- -Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des -droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au -financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et -obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. -911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un -abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient des régimes prévus -au 2° ou au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième -et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
- -Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des -droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des -versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs -mentionnés à l'article L. 443-1-2, ceux de ces droits qui correspondent à un -abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu aux -articles L. 443-7 et L. 443-8 dans les conditions et limites fixées par ces -articles.
- -La convention ou l'accord collectif précise en outre, le cas échéant, les -conditions d'utilisation des droits qui ont été affectés sur le compte -épargne-temps à l'initiative de l'employeur.
- -La convention ou l'accord collectif de travail définit par ailleurs les -modalités de gestion du compte.
- -A défaut de dispositions d'une convention ou d'un accord collectif de travail -prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le -salarié perçoit en cas de rupture du contrat de travail une indemnité -correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a -acquis.
- -Cette indemnité est également versée lorsque les droits acquis atteignent, -convertis en unités monétaires, un montant déterminé par décret, sauf lorsque la -convention ou l'accord collectif de travail a établi pour les comptes excédant -ce montant un dispositif d'assurance ou de garantie répondant à des -prescriptions fixées par décret. Le montant précité ne peut excéder le plus -élevé de ceux fixés en application de l'article L. 143-11-8.
- -Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les -conditions de l'article L. 143-11-1.
- -Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis aux -deuxième à quatrième, septième et huitième alinéas de l'article L. 722-20 du -code rural.