diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/README.md
index 2df0555d242..e5011c3adf5 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/README.md
@@ -13,4 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139790
- [Chapitre IV : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Congés non rémunérés](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Congés pour événements familiaux.](chapitre_vi)
-- [Chapitre VII : Compte épargne-temps](chapitre_vii)
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/README.md
deleted file mode 100644
index 1f4f447074d..00000000000
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1994-07-27
-Date de fin: 2008-05-01
-Identifiant: LEGISCTA000006154070
----
-
-##### Chapitre VII : Compte épargne-temps
-
-- [Article L227-1](article_l227-1.md)
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/article_l227-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/article_l227-1.md
deleted file mode 100644
index 246670daf80..00000000000
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/article_l227-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,106 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-01
-Date de fin: 2008-02-10
-Identifiant: LEGIARTI000006647475
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X227L01AXXAH
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647475.xml
----
-
-###### Article L227-1
-
-Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou
-d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des
-salariés.
-
-Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé
-rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en
-contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
-
-Peuvent y être affectés, dans les conditions et limites définies par la
-convention ou l'accord collectif, les éléments suivants :
-
-- à l'initiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu à l'article L.
-223-1 excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables, les heures de repos
-acquises au titre du repos compensateur prévu au premier alinéa du II de
-l'article L. 212-5 et à l'article L. 212-5-1 ainsi que les jours de repos et de
-congés accordés au titre de l'article L. 212-9 et du III de l'article L.
-212-15-3 ou les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention
-individuelle de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L.
-212-15-3 ;
-
-- à l'initiative de l'employeur, les heures effectuées au-delà de la durée
-collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité
-le justifient.
-
-La convention ou l'accord collectif peut prévoir en outre que ces droits peuvent
-être abondés par l'employeur ou par le salarié, notamment par l'affectation, à
-l'initiative du salarié, des augmentations ou des compléments du salaire de base
-ou dans les conditions prévues par l'article L. 444-6.
-
-La convention ou l'accord collectif définit les conditions dans lesquelles les
-droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du
-salarié, soit pour compléter la rémunération de celui-ci, dans la limite des
-droits acquis dans l'année sauf disposition contraire prévue par la convention
-ou l'accord collectif, soit pour alimenter l'un des plans d'épargne mentionnés
-aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, contribuer au financement de
-prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et
-obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L.
-911-1 du code de la sécurité sociale ou procéder au versement des cotisations
-visées à l'article L. 351-14-1 du même code, soit pour indemniser en tout ou
-partie un congé, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 122-28-1,
-L. 122-32-12, L. 122-32-17 ou L. 225-9 du présent code, une période de formation
-en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions
-prévues à l'article L. 932-1, un passage à temps partiel, ou une cessation
-progressive ou totale d'activité.
-
-Toutefois, la convention ou l'accord collectif de travail ne peut autoriser
-l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le
-compte épargne-temps au titre du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 que
-pour ceux de ces droits qui correspondent à des jours excédant la durée fixée
-par l'article L. 223-2.
-
-Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des
-droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au
-financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et
-obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L.
-911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un
-abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient des régimes prévus
-au 2° ou au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième
-et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
-
-Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des
-droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des
-versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs
-mentionnés à l'article L. 443-1-2, ceux de ces droits qui correspondent à un
-abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu aux
-articles L. 443-7 et L. 443-8 dans les conditions et limites fixées par ces
-articles.
-
-La convention ou l'accord collectif précise en outre, le cas échéant, les
-conditions d'utilisation des droits qui ont été affectés sur le compte
-épargne-temps à l'initiative de l'employeur.
-
-La convention ou l'accord collectif de travail définit par ailleurs les
-modalités de gestion du compte.
-
-A défaut de dispositions d'une convention ou d'un accord collectif de travail
-prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le
-salarié perçoit en cas de rupture du contrat de travail une indemnité
-correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a
-acquis.
-
-Cette indemnité est également versée lorsque les droits acquis atteignent,
-convertis en unités monétaires, un montant déterminé par décret, sauf lorsque la
-convention ou l'accord collectif de travail a établi pour les comptes excédant
-ce montant un dispositif d'assurance ou de garantie répondant à des
-prescriptions fixées par décret. Le montant précité ne peut excéder le plus
-élevé de ceux fixés en application de l'article L. 143-11-8.
-
-Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les
-conditions de l'article L. 143-11-1.
-
-Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis aux
-deuxième à quatrième, septième et huitième alinéas de l'article L. 722-20 du
-code rural.