LOI n° 2008-89 du 30 janvier 2008 relative à la mise en œuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur

Modification du code du travail.
Transposition partielle de la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs.
Transposition complète de la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000018038445
NOR: MTSX0760738L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/03/84/JORFTEXT000018038445.xml
This commit is contained in:
République française 2008-02-01 00:00:00 +01:00
parent 65bf391d9b
commit abd14fda0c
52 changed files with 1000 additions and 0 deletions

View file

@ -21,6 +21,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170023
- [Article L143-11-7](article_l143-11-7.md)
- [Article L143-11-8](article_l143-11-8.md)
- [Article L143-11-9](article_l143-11-9.md)
- [Article L143-11-10](article_l143-11-10.md)
- [Article L143-11-11](article_l143-11-11.md)
- [Article L143-11-12](article_l143-11-12.md)
- [Article L143-11-13](article_l143-11-13.md)
- [Article L143-11-14](article_l143-11-14.md)
- [Article L143-11-15](article_l143-11-15.md)
- [Article L143-12](article_l143-12.md)
- [Article L143-13](article_l143-13.md)
- [Article L143-13-1](article_l143-13-1.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018051018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/10/LEGIARTI000018051018.xml
---
###### Article L143-11-10
Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 assurent, dans
les conditions prévues au présent article et aux articles L. 143-11-11 à L.
143-11-15, le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou
exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français pour le
compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale,
ou, s'il s'agit d'une personne physique, l'activité ou l'adresse de l'entreprise
est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace
économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité.<br />
Un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité au sens du
premier alinéa lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective
fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives,
réglementaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou de l'Espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou
total de cet employeur ainsi que la désignation d'un syndic, ou de toute
personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de
l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l'autorité compétente en
vertu desdites dispositions a :<br />
1° Soit décidé l'ouverture de la procédure ;<br />
2° Soit constaté la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de
l'employeur ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier
l'ouverture de la procédure.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018051014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/10/LEGIARTI000018051014.xml
---
###### Article L143-11-11
La garantie due en application de l'article L. 143-11-10 porte sur les créances
impayées mentionnées à l'article L. 143-11-1. Toutefois, les délais prévus au 2°
de l'article L. 143-11-1 sont portés à trois mois à compter de toute décision
équivalente à une décision de liquidation ou à une décision arrêtant un plan de
redressement.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018051007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/10/LEGIARTI000018051007.xml
---
###### Article L143-11-12
Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds
disponibles, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4
versent les sommes sur présentation par le syndic étranger ou par toute autre
personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de
l'administrateur judiciaire ou du liquidateur des relevés des créances impayées.
Le sixième alinéa de l'article L. 143-11-7 est applicable.<br />
Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées
au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances.
Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'avance des contributions de
l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé
mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée aux organismes gestionnaires
mentionnés à l'article L. 351-21.<br />
Les deux derniers alinéas de l'article L. 143-11-7 sont applicables à
l'exception de la dernière phrase du dernier alinéa.<br />
Lorsque le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur
reçoit d'une institution située dans un autre Etat membre équivalente aux
institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 les sommes dues aux
salariés, il reverse immédiatement ces sommes aux salariés concernés.<br />
Le mandataire judiciaire ou le liquidateur transmet à toute institution située
dans un autre Etat membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à
l'article L. 143-11-4 les relevés des créances impayées.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/09/LEGIARTI000018050999.xml
---
###### Article L143-11-13
Les articles L. 143-11-3, L. 143-11-5 et L. 143-11-8 sont applicables aux
procédures définies à l'article L. 143-11-10. Les jugements mentionnés à
l'article L. 143-11-3 s'entendent de toute décision équivalente prise par
l'autorité étrangère compétente.<br />
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les
droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/09/LEGIARTI000018050995.xml
---
###### Article L143-11-14
Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à
celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur
a cessé ses fonctions ou, dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 143-11-10,
les institutions de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation
par celui-ci des pièces justifiant le montant de sa créance. Dans ce cas, les
dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/09/LEGIARTI000018050990.xml
---
###### Article L143-11-15
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 répondent à toute demande
d'information d'une institution de garantie d'un Etat membre sur la législation
et la réglementation nationales applicables en cas de mise en œuvre d'une
procédure d'insolvabilité définie à l'article L. 143-11-10.

View file

@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139844
- [Chapitre IX : Comité de groupe.](chapitre_ix)
- [Chapitre X : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire](chapitre_x)
- [Chapitre XI : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne](chapitre_xi)
- [Chapitre XII : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne.](chapitre_xii)

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184604
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'accord négocié au sein du groupe spécial de négociation.
- [Article L439-32](article_l439-32.md)
- [Article L439-33](article_l439-33.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/01/LEGIARTI000018050196.xml
---
###### Article L439-33
Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de
ses membres qui doit représenter également la majorité absolue des salariés des
sociétés participantes, des filiales et établissements concernés.<br />
Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas entamer les négociations
ou de clore des négociations déjà entamées et d'appliquer sur la réglementation
relative à l'information et à la consultation dans les Etats membres où la
société européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers
des membres du groupe spécial de négociation d'au moins deux Etats membres et à
la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des
sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas,
les dispositions prévues par la section 3 du présent chapitre ne sont pas
applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société
européenne constituée par transformation lorsqu'il existe un système de
participation dans la société qui doit être transformée.<br />
Lorsque la participation concerne une proportion du nombre total des salariés
employés par les sociétés participantes d'au moins 25 % en cas de constitution
d'une société européenne par fusion, et d'au moins 50 % en cas de constitution
par holding ou filiale commune et lorsque le groupe spécial de négociation
envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de
surveillance ou d'administration par lesquels les salariés exercent leurs droits
à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de
l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions
prévues au deuxième alinéa.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170184
###### Section 3 : Dispositions relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord
- [Sous-section 1 : Comité de la société européenne.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives à la participation.](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006184607
---
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la participation.
- [Article L439-42](article_l439-42.md)

View file

@ -0,0 +1,69 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/01/LEGIARTI000018050190.xml
---
###### Article L439-42
Dans le cas où aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de
négociation n'a pas pris la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article
L. 439-33, la participation des salariés dans la société européenne est régie
par les dispositions suivantes :<br />
a) Dans le cas d'une société européenne constituée par transformation, s'il
existe un système de participation des salariés dans l'organe d'administration
ou de surveillance avant l'immatriculation, tous les éléments de la
participation des salariés continuent de s'appliquer à la société européenne
;<br />
b) Dans les autres cas de constitution de société européenne, et lorsque la
participation au sein des sociétés participant à la constitution de la société
européenne atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l'article L. 439-33,
la forme applicable de participation des salariés au conseil d'administration ou
au conseil de surveillance, selon le cas, est déterminée après examen des
différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés
participantes concernées avant l'immatriculation de la société européenne.<br />
Si une seule forme de participation existe au sein des sociétés participantes,
ce système est appliqué à la société européenne en retenant pour sa mise en
place la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres
concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou
de surveillance.<br />
Si plusieurs formes de participation existent au sein des sociétés
participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes
est instaurée dans la société européenne.<br />
A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de
participation, les dirigeants déterminent la forme de participation
applicable.<br />
Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la
proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou
de surveillance concernés par les droits à participation.<br />
Dans le cas où la forme de participation applicable consiste en la
recommandation ou l'opposition à la désignation de membres du conseil
d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, le comité de la
société européenne détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme
de participation.<br />
Dans le cas où la forme de participation choisie consiste en l'élection de
membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de
surveillance, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles
L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de
l'exigence de territorialité visée au premier alinéa de l'article L. 225-28.<br />
Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été
déterminé dans les conditions prévues ci-dessus, le comité de la société
européenne veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés
de la société européenne employés dans chaque Etat membre.<br />
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa, le comité de la société européenne
assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système
de participation avant l'immatriculation de la société européenne, l'attribution
d'au moins un siège.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018050987
---
##### Chapitre XII : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne.
- [Section 1 : Champ d'application.](section_1)
- [Section 2 : Groupe spécial de négociation.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord.](section_3)
- [Section 4 : Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes non soumises à l'obligation de constitution du groupe spécial de négociation.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions relatives à la participation des salariés à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions communes.](section_6)
- [Section 7 : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne.](section_7)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018050984
---
###### Section 1 : Champ d'application.
- [Article L439-51](article_l439-51.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/09/LEGIARTI000018050980.xml
---
###### Article L439-51
1° Aux sociétés coopératives européennes constituées conformément au règlement
(CE) n° 1435 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la
société coopérative européenne et ayant leur siège social et leur administration
centrale en France ;<br />
2° Aux personnes morales ayant leur siège social en France et aux personnes
physiques résidant en France qui participent à la constitution d'une société
coopérative européenne ;<br />
3° Aux filiales et établissements situés en France des sociétés coopératives
européennes constituées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
de l'Espace économique européen.<br />
Les modalités de l'implication des salariés recouvrent l'information, la
consultation et, le cas échéant, la participation. Elles sont arrêtées par
accord conclu entre les dirigeants des personnes morales participantes ou les
personnes physiques participantes et les représentants des salariés conformément
aux dispositions du présent chapitre.A défaut d'accord, ces modalités sont
arrêtées conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.<br />
Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 439-25
relatives à la définition de l'information, de la consultation et de la
participation sont applicables aux sociétés coopératives européennes et aux
personnes morales et personnes physiques participantes ainsi qu'à leurs filiales
ou établissements entrant dans le champ d'application du présent chapitre.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018050977
---
###### Section 2 : Groupe spécial de négociation.
- [Sous-section 1 : Constitution et fonctionnement du groupe spécial de négociation.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'accord.](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018050974
---
###### Sous-section 1 : Constitution et fonctionnement du groupe spécial de négociation.
- [Article L439-52](article_l439-52.md)
- [Article L439-53](article_l439-53.md)
- [Article L439-54](article_l439-54.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/09/LEGIARTI000018050970.xml
---
###### Article L439-52
Le groupe spécial de négociation a pour mission de déterminer avec les
dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la
création d'une société coopérative européenne ayant son siège social et son
administration centrale en France, ou leurs représentants, par accord écrit, les
modalités de l'implication des salariés mentionnées à l'article L. 439-51. Il a
la personnalité juridique.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/09/LEGIARTI000018050966.xml
---
###### Article L439-53
Les dispositions des articles L. 439-27 à L. 439-30 relatives à la composition
du groupe spécial de négociation et aux modalités de désignation de ses membres
dans la société européenne sont applicables dans le cas de constitution d'une
société coopérative européenne.

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/09/LEGIARTI000018050963.xml
---
###### Article L439-54
Les dirigeants des personnes morales et les personnes physiques participant à la
constitution de la société coopérative européenne invitent le groupe spécial de
négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du
personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés, qui en
informent directement les salariés en l'absence de représentants du personnel,
l'identité des personnes morales et des personnes physiques participantes ainsi
que le nombre de salariés qu'elles emploient.<br />
Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué
et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties
décident, d'un commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale
ne peut dépasser un an.<br />
Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé
du processus de création de la société coopérative européenne.<br />
Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est
considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses
nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation
sont à la charge des personnes participant à la constitution de la société
coopérative européenne.<br />
Pour les besoins de la négociation, le groupe spécial de négociation peut être
assisté, à tout niveau qu'il estime approprié, d'experts de son choix qui
participent aux réunions du groupe à titre consultatif.L'ensemble des personnes
morales et, le cas échéant, des personnes physiques participant à la
constitution de la société coopérative européenne prend en charge les dépenses
relatives à la négociation et à l'assistance d'un seul expert.<br />
Si des changements substantiels interviennent durant la période de négociation,
notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la
société coopérative européenne ou une modification dans les effectifs
susceptible d'entraîner une modification dans la répartition des sièges d'un ou
plusieurs Etats membres au sein du groupe spécial de négociation, la composition
de celui-ci est, le cas échéant, modifiée en conséquence.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018050960
---
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'accord.
- [Article L439-55](article_l439-55.md)
- [Article L439-56](article_l439-56.md)
- [Article L439-57](article_l439-57.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/09/LEGIARTI000018050955.xml
---
###### Article L439-55
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 439-57, les
dirigeants de chacune des personnes morales participantes et, le cas échéant,
les personnes physiques participantes négocient avec le groupe spécial de
négociation en vue de parvenir à un accord dont le contenu est fixé conformément
aux dispositions de l'article L. 439-32.<br />
L'accord inclut dans les cas de renégociation l'hypothèse des modifications
intervenues postérieurement à la constitution de la société coopérative
européenne et touchant à sa structure, ainsi qu'à celle de ses filiales et de
ses établissements.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/09/LEGIARTI000018050952.xml
---
###### Article L439-56
Lorsque la société coopérative européenne est constituée par transformation
d'une coopérative, l'accord prévoit un niveau d'information, de consultation et
de participation au moins équivalent à celui qui existe dans la coopérative qui
doit être transformée.<br />
L'accord conclu en violation des dispositions du premier alinéa est nul ; dans
un tel cas, les dispositions de la section 3 relatives à l'implication des
salariés en l'absence d'accord s'appliquent.

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/09/LEGIARTI000018050948.xml
---
###### Article L439-57
Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de
ses membres qui doit représenter également la majorité absolue des salariés des
personnes participantes ainsi que des filiales ou établissements concernés.<br />
Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations
ou de clore des négociations déjà engagées et d'appliquer la réglementation
relative à l'information et à la consultation qui est en vigueur dans les Etats
membres où la société coopérative européenne emploie des salariés est prise à la
majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation d'au moins
deux Etats membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers
des salariés des personnes morales ou des personnes physiques participantes,
ainsi que des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, la section 3 du
présent chapitre n'est pas applicable. Une telle décision ne peut être prise
dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation
lorsqu'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être
transformée.<br />
Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des
personnes participantes, en cas de constitution d'une société coopérative
européenne par voie de fusion, ou au moins 50 % de ce nombre total, en cas de
constitution par tout autre moyen à l'exception du cas prévu au premier alinéa
de l'article L. 439-56, la majorité requise est celle prévue au deuxième alinéa
si le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une
proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par
lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau
inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des entités
participantes. Dans ce cas, la sous-section 2 de la section 3 du présent
chapitre n'est pas applicable.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018050945
---
###### Section 3 : Dispositions relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord.
- [Sous-section 1 : Comité de la société coopérative européenne.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives à la participation.](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018050942
---
###### Sous-section 1 : Comité de la société coopérative européenne.
- [Article L439-58](article_l439-58.md)
- [Article L439-59](article_l439-59.md)
- [Article L439-60](article_l439-60.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/09/LEGIARTI000018050937.xml
---
###### Article L439-58
Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 439-54,
aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris
la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, l'immatriculation
de la société coopérative européenne ne peut intervenir que si les parties
décident de mettre en œuvre les dispositions de la présente section et de la
section 7 du présent chapitre, ou que si les dirigeants des personnes morales
participantes ou les personnes physiques participantes s'engagent à en faire
application.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/09/LEGIARTI000018050932.xml
---
###### Article L439-59
Dans le cas prévu à l'article L. 439-58, il est institué un comité de la société
coopérative européenne dont la composition, la compétence, les attributions et
les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux dispositions des
articles L. 439-35 à L. 439-41. Ce comité a la personnalité juridique.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/09/LEGIARTI000018050927.xml
---
###### Article L439-60
Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le
personnel des personnes participantes, des filiales et des établissements
concernés implantés en France sont désignés conformément aux dispositions du
premier alinéa de l'article L. 439-29 ou, le cas échéant, de l'article L.
439-30.<br />
Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le
personnel des personnes participantes, des filiales et établissements situés
dans un Etat membre autre que la France sont désignés selon les règles en
vigueur dans cet Etat.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018050924
---
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la participation.
- [Article L439-61](article_l439-61.md)
- [Article L439-62](article_l439-62.md)

View file

@ -0,0 +1,65 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050918
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/09/LEGIARTI000018050918.xml
---
###### Article L439-61
Lorsqu'aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a
pas pris la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, la
participation des salariés dans la société coopérative européenne est régie par
les dispositions suivantes :<br />
1° Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par
transformation, s'il existe un système de participation dans la coopérative qui
doit être transformée, le niveau des droits de participation doit être au moins
équivalent à celui dont bénéficiaient les salariés ;<br />
2° Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par tout autre
moyen et lorsque la participation au sein des personnes morales participantes
atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l'article L. 439-57, la forme
applicable de participation est déterminée après examen des différents systèmes
nationaux existant au sein des personnes morales participantes.<br />
Si une seule forme de participation existe, ce système est maintenu au sein de
la société coopérative européenne en retenant la proportion ou, selon le cas, le
nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein
de l'organe d'administration ou de surveillance.<br />
Si plusieurs formes de participation existent, le groupe spécial de négociation
détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société coopérative
européenne. À défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur ce choix, les
dirigeants de la société coopérative européenne déterminent la forme de
participation applicable. Il est toujours retenu, pour la mise en place du
système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de
l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à
participation.<br />
Dans le cas où la forme de participation applicable consiste en la
recommandation ou l'opposition à la désignation de membres du conseil
d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, le comité de la
société coopérative européenne détermine les conditions dans lesquelles s'exerce
cette forme de participation.<br />
Dans le cas où la forme de participation choisie consiste en l'élection de
membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de
surveillance, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles
L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de
l'exigence de territorialité mentionnée au premier alinéa de l'article L.
225-28.<br />
Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été
déterminé dans les conditions ci-dessus, le comité de la société coopérative
européenne décide de leur répartition proportionnellement au nombre de salariés
employés dans chaque Etat membre.<br />
Par exception au huitième alinéa, l'Etat dans lequel est situé le siège social
de la société coopérative européenne doit, en tout état de cause, bénéficier
d'au moins un siège. De plus, le comité de la société coopérative européenne
assure, dans la mesure du possible, l'attribution d'au moins un siège à chaque
Etat membre disposant d'un système de participation avant l'immatriculation de
la société coopérative européenne.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/09/LEGIARTI000018050914.xml
---
###### Article L439-62
Les articles L. 439-52 à L. 439-61 ne sont pas applicables lorsque la société
coopérative européenne est constituée exclusivement par des personnes physiques
ou par une seule personne morale et plusieurs personnes physiques, employant
ensemble moins de cinquante salariés, ou cinquante salariés et plus mais au sein
d'un seul Etat membre.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018050911
---
###### Section 4 : Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes non soumises à l'obligation de constitution du groupe spécial de négociation.
- [Article L439-63](article_l439-63.md)
- [Article L439-64](article_l439-64.md)
- [Article L439-65](article_l439-65.md)
- [Article L439-66](article_l439-66.md)
- [Article L439-67](article_l439-67.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/09/LEGIARTI000018050903.xml
---
###### Article L439-63
Dans le cas de la société coopérative européenne mentionnée à l'article L.
439-62, les modalités de l'implication mentionnées à l'article L. 439-51 sont
déterminées dans les conditions suivantes :<br />
1° Au sein de la société coopérative européenne, l'information et la
consultation sont régies par les dispositions du titre II du présent livre et du
présent titre relatives respectivement aux délégués du personnel et aux comités
d'entreprise et la participation est organisée, le cas échéant, selon les
dispositions des articles L. 225-27 à L. 225-34, L. 225-79 et L. 225-80 du code
de commerce, à l'exception de la condition de territorialité mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 225-28, la répartition des sièges au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance étant effectuée
proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque Etat membre ;<br />
2° Au sein des filiales et établissements de la société coopérative européenne,
l'information et la consultation sont régies par les dispositions applicables
dans l'Etat membre dans lequel ces filiales et établissements sont situés.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/08/LEGIARTI000018050899.xml
---
###### Article L439-64
Si, après immatriculation d'une société coopérative européenne visée à l'article
L. 439-63, au moins un tiers des salariés de la société coopérative européenne
et de ses filiales et établissements, employés dans au moins deux Etats membres,
le demandent ou si le seuil de cinquante salariés employés dans au moins deux
Etats membres est atteint ou dépassé, un groupe spécial de négociation est
institué et une négociation est organisée conformément aux dispositions de la
section 2 du présent chapitre.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/08/LEGIARTI000018050891.xml
---
###### Article L439-65
Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 439-64,
aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris
la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, il est institué un
comité de la société coopérative européenne dont la compétence, les attributions
et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux articles L. 439-35
à L. 439-41.<br />
Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les
salariés des personnes participantes, établissements et filiales situés en
France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 439-29 ou, le cas échéant, de l'article L. 439-30.<br />
Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les
salariés des personnes participantes, établissements et filiales situés dans un
Etat autre que la France sont désignés selon les règles en vigueur dans cet
Etat.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/08/LEGIARTI000018050885.xml
---
###### Article L439-66
Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 439-64,
aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris
la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, la participation
des salariés est organisée conformément à l'article L. 439-61.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/08/LEGIARTI000018050882.xml
---
###### Article L439-67
En cas de transfert dans un autre Etat du siège d'une société coopérative
européenne régie par des règles de participation, les droits de participation
des salariés doivent être maintenus à un niveau au moins équivalent.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018050879
---
###### Section 5 : Dispositions relatives à la participation des salariés à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche.
- [Article L439-68](article_l439-68.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/08/LEGIARTI000018050876.xml
---
###### Article L439-68
Dans le cas d'une société coopérative européenne dont le siège social est situé
dans un Etat dont la loi admet, dans les conditions prévues au 4 de l'article 59
du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au
statut de la société coopérative européenne, la possibilité de prévoir dans les
statuts que les salariés participent, avec droit de vote, à l'assemblée générale
ou aux assemblées de section ou de branche, et qui est régie par un tel système,
les dirigeants des filiales ou établissements situés en France organisent, selon
les modalités applicables dans la société coopérative européenne, les modalités
de désignation des représentants des salariés appelés à participer aux réunions
desdites assemblées.<br />
Le temps passé en réunion est considéré comme temps de travail et payé à
l'échéance normale.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018050873
---
###### Section 6 : Dispositions communes.
- [Article L439-69](article_l439-69.md)
- [Article L439-70](article_l439-70.md)
- [Article L439-71](article_l439-71.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/08/LEGIARTI000018050869.xml
---
###### Article L439-69
Les articles L. 439-43 à L. 439-45 sont applicables aux sociétés coopératives
européennes.<br />
Par dérogation au premier alinéa en ce qu'il renvoie au premier alinéa de
l'article L. 439-43, lorsque le groupe spécial de négociation prend la décision
de ne pas engager de négociation ou de clore des négociations déjà engagées, le
chapitre X du présent titre relatif au comité d'entreprise européen ou à la
procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension
communautaire s'applique.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/08/LEGIARTI000018050865.xml
---
###### Article L439-70
Les membres du groupe spécial de négociation et du comité de la société
coopérative européenne ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au
secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L.
432-7.<br />
Il en est de même pour les représentants des salariés siégeant au sein de
l'organe d'administration ou de surveillance ou participant à l'assemblée
générale ou aux assemblées de section ou de branche.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/08/LEGIARTI000018050861.xml
---
###### Article L439-71
Les membres du groupe spécial de négociation et de l'organe de représentation
des salariés au sein de la société coopérative européenne bénéficient de la
protection instituée par le chapitre VI du présent titre.<br />
Les représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance
ainsi que les représentants des salariés participant à l'assemblée générale ou
aux assemblées de section ou de branche bénéficient de la protection instituée à
l'article L. 225-33 du code de commerce.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018050858
---
###### Section 7 : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne.
- [Article L439-72](article_l439-72.md)
- [Article L439-73](article_l439-73.md)
- [Article L439-74](article_l439-74.md)
- [Article L439-75](article_l439-75.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/08/LEGIARTI000018050854.xml
---
###### Article L439-72
Dans le cas de sociétés coopératives européennes soumises à l'obligation de
constituer un groupe spécial de négociation, le comité de la société coopérative
européenne examine, au plus tard quatre ans après son institution, s'il convient
d'engager des négociations en vue de conclure un accord dans les conditions
définies à la section 2 du présent chapitre.<br />
Pour mener à bien ces négociations, le comité de la société coopérative
européenne fait office de groupe spécial de négociation tel que prévu à
l'article L. 439-52.<br />
Le comité de la société coopérative européenne demeure en fonction tant qu'il
n'a pas été renouvelé ou remplacé.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/08/LEGIARTI000018050850.xml
---
###### Article L439-73
Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 439-57, il est convoqué par le dirigeant de la société
coopérative européenne à la demande d'au moins 10 % des salariés de la société
coopérative européenne, de ses filiales et établissements ou de leurs
représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette décision, à moins que
les parties ne conviennent de rouvrir la négociation plus rapidement. En cas
d'échec des négociations, la section 3 du présent chapitre n'est pas applicable.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/08/LEGIARTI000018050846.xml
---
###### Article L439-74
Si, après l'immatriculation de la société coopérative européenne, des
changements interviennent dans la structure de l'entreprise, la localisation de
son siège ou le nombre de salariés qu'elle emploie, et qu'ils sont susceptibles
d'affecter substantiellement la composition du comité de la société coopérative
européenne ou les modalités d'implication des travailleurs telles qu'arrêtées
par l'accord issu des négociations engagées avant l'immatriculation ou en
application des articles L. 439-58 et L. 439-61, une nouvelle négociation est
engagée dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.<br />
En cas d'échec des négociations, la section 3 du présent chapitre est
applicable.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/08/LEGIARTI000018050843.xml
---
###### Article L439-75
Les dispositions d'application du présent chapitre relatives à la procédure
applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail
en cas de constitution de la société coopérative européenne par fusion sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154202
- [Article L483-1](article_l483-1.md)
- [Article L483-1-1](article_l483-1-1.md)
- [Article L483-1-2](article_l483-1-2.md)
- [Article L483-1-3](article_l483-1-3.md)
- [Article L483-2](article_l483-2.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018050187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/01/LEGIARTI000018050187.xml
---
###### Article L483-1-3
Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de
négociation, d'un comité de la société européenne ou d'un comité de la société
coopérative européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre
désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est punie des
peines prévues par l'article L. 483-1.